Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 22 oct. 2025, n° 2502936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ensemble l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Sanchez Rodriguez en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait sur la réalité de sa relation avec une ressortissante espagnole ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante espagnole qui est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 février 2024 ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est le père d’un enfant né en France et que compte tenu de sa durée, l’interdiction de retour emportera rupture des liens avec son enfant ;
- il dispose d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante espagnole qui est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 février 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- il est domicilié à Bayonne et non à Mouguerre et il ne ressort pas de la procédure que l’éloignement demeure une perspective raisonnable sans diligences.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2025 et le 20 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 octobre 2025 à 15h00, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 20 octobre 2025 après la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 5 décembre 1992 à Saint-Louis (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entré en France à la fin de l’année 2023 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie le 5 août 2025 pour des faits de violences conjugales, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Dans la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 1er octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». L’article L. 233-3 de ce code dispose : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2 ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ». Selon l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ».
7. M. A…, qui n’est ni marié ni pacsé avec sa compagne de nationalité espagnole, ne peut être regardé comme membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se prévalant néanmoins d’une situation de concubinage depuis plusieurs années à la date de l’arrêté attaqué, et de la naissance au sein de son foyer d’un enfant le 12 juin 2025, il doit être regardé comme se prévalant de la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il n’a pourtant pas présenté de demande de titre de séjour et au regard duquel le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas davantage examiné d’office sa situation. Il résulte au demeurant de ces dispositions que les cas qu’elles visent sont susceptibles de conduire à l’admission au séjour d’un étranger en application de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il puisse pour autant prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
8. A l’appui de sa requête, M. A… se prévaut, pour l’essentiel, de photographies en compagnie de Mme D… et de l’enfant et d’une attestation postérieure à la décision attaquée peu circonstanciée de la mère de l’enfant. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir la continuité de sa relation avec Mme D… et, partant, le caractère durable de celle-ci. M. A… n’apporte en particulier aucun élément probant quant à une éventuelle domiciliation commune et continue du couple. La communauté de vie alléguée n’étant pas suffisamment démontrée, la naissance de leur fille le 12 juin 2025 ne suffit pas à faire regarder l’intéressé comme attestant de liens privés et familiaux durables avec une citoyenne de l’Union européenne. Les moyens tirés de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit et sans priver sa décision de base légale, refuser de lui reconnaître la qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions précitées doivent donc, en tout état de cause, être écartés. Il en va de même, et pour les mêmes motifs, des moyens tirés de ce qu’en lui refusant cette même qualité, le préfet aurait commis une erreur de fait quant à la réalité de sa vie affective ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. M. A…, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal ne fait état, à la date de la décision attaquée, d’aucun élément d’intégration particulière dans la société française en dehors de sa relation avec Mme D… et de la présence de sa fille née le 12 juin 2025. Par ailleurs, les éléments produits par M. A… et décrits au point 8 ne démontrent pas suffisamment la stabilité de la cellule familiale, de sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait refuser de l’admettre au séjour sans porter une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré par M. A… de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En ce qui la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 à 10, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans serait entaché d’erreur de droit dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit au regard de la situation personnelle de M. A… que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré par M. A… de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 5 à 10 du présent jugement, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
17. En deuxième lieu, il ressort des écritures en défense du préfet que ses services ont formulé une demande de laisser passer consulaire auprès du consulat du Sénégal. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne ressort pas de la procédure que l’éloignement demeure une perspective raisonnable sans diligences ne peut qu’être écarté.
18. En dernier lieu, il ressort de procès-verbal d’audition de M. A… que ce dernier a changé plusieurs fois d’adresse depuis son entrée en France en 2023. Par suite, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en prononçant l’assignation à résidence du requérant dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dans les limites de la commune de Mouguerre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le président,
J-C. C…
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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