Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2504232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé sa demande de titre de séjour ;
— à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retour et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient sa demande au titre de l’article L.761-1.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 16 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504232
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