Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 déc. 2024, n° 2409244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par arrêté du 10 mai 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il est l’objet dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né le 15 novembre 1987, a déclaré être entré sur le territoire français en décembre 2022. Sa demande d’asile enregistrée en procédure accélérée le 27 décembre 2022 a fait l’objet le 14 mars 2023 d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 août 2023. Le préfet de la Haute-Savoie a édicté à son encontre le 10 mai 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 19 novembre 2024, suite à un contrôle d’identité, l’intéressé a été placé en retenue administrative par la direction interdépartementale de la police aux frontières d’Annemasse pour vérifier son droit au séjour et à la circulation sur le territoire français. Le même jour, le préfet de la Haute-Savoie a édicté à son encontre un arrêté portant prolongation d’une durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il était l’objet. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. L’arrêté litigieux a été signée par Mme D A, en sa qualité d’adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de l’éloignement par délégation prévue par l’arrêté n° SGCD/SLI/PAC/2024-035 publié au recueil des actes administratifs le 2 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. L’arrêté comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait et ne peut, par suite, qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
5. En l’espèce, M. C s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, prise à son encontre le 10 mai 2023. Dans ces conditions, suite à son interpellation en situation irrégulière sur le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie était fondé à décider de prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dont il reste l’objet. Le requérant, dont la présence sur le territoire en situation irrégulière est récente, ne peut utilement se prévaloir de la présence de son épouse et de ses trois enfants également dépourvus de tout droit au séjour en France. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue. Dans ces conditions il ne démontre pas que la décision prolongeant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre assortissant l’obligation de quitter le territoire français qui reste exécutoire, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M C est rejetée.
Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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