Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 25 avr. 2025, n° 2500757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2025 et 24 mars 2025, Mme B A représentée par Me Bernard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le même délai, et assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Bernard au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— le préfet doit justifier de la compétence de l’auteure de la décision ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce que la mention du prénom et nom du signataire de l’acte est illisible ;
— il est pris en violation de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation en ce qu’il ne mentionne pas sa qualité de demandeur d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’un demandeur d’asile ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence que sous certaines conditions non observées en l’espèce ;
— il méconnaît les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’assignation à résidence n’est ni nécessaire ni adaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bernard, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante géorgienne née le 1er mars 1995, s’est vu refuser l’asile par l’Office français des réfugiés et des apatrides le 30 novembre 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 24 mai 2023. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2302728 du 19 janvier 2024, le tribunal administratif a reconnu la légalité de cet arrêté. Par ordonnance n°°24NT00513 du 11 juin 2024 la Cour administrative d’appel a validé ce jugement. Le 26 mars 2024, Mme A a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile et a bénéficié d’un entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2024. Par l’arrêté attaqué du 6 mars 2025, le préfet de la Manche a assigné Mme A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours aux fins d’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté :
3. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; ()
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 26 mars 2024 et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile en procédure accélérée, et qu’elle s’est rendue en entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 juin 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’OFPRA se serait déjà prononcé sur la demande de réexamen. Dans ces conditions, l’intéressée bénéficie, dès lors, en tant que demandeur d’asile, du droit au maintien sur le territoire national en application de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette circonstance fait ainsi obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise à son égard le 25 septembre 2023 tant que l’OFPRA ne s’est pas prononcé sur sa demande de réexamen.
5. D’autre part, hors demande d’asile en rétention, il résulte des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention un demandeur d’asile qui bénéficie du droit au maintien sur le territoire que s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire ou d’une interdiction administrative du territoire.
6. Enfin, il ressort des travaux préparatoires de la loi immigration et intégration, notamment de l’amendement gouvernemental présenté lors de la séance au Sénat du 7 novembre 2023 duquel sont issues les dispositions des articles L. 523-1 à L. 523-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut, depuis le 28 janvier 2024, assigner à résidence le demandeur d’asile dont la présence constitue une menace pour l’ordre public ou qui présente des risques de fuite.
7. Il est constant que Mme A ne se trouve dans aucun des cas permettant à l’autorité préfectorale d’assigner à résidence un demandeur d’asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à dire que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Manche du 6 mars 2025 doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
9. La présente requête a pour cause juridique l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence de Mme A, mesure accessoire à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Manche, à titre principal, qu’il lui délivre une attestation de demande d’asile, ou subsidiairement qu’il réexamine sa situation, sous délai et astreinte, relèvent d’une cause juridique distincte et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Mme A, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Bernard en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de la Manche est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Bernard la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d’une part, que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, d’autre part, de la décision à intervenir du bureau d’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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