Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2404115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 2404115, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté référencé « 1F » en date du 21 mars 2024 pris par le préfet de la Seine-et-Marne et portant suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’il ne mentionne pas les textes prévoyant et réprimant les infractions qui lui sont reprochées ;
- il viole l’article R. 234-4 du code de la route ;
- il viole les articles R. 235-5 et R. 235-6 du même code et les articles 1er et 2 de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
- il viole l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît l’article R. 221-13 du code de la route ;
- il méconnaît l’article R. 234-2 du code de la route et l’article 13 de l’arrêté du 8 juillet 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté querellé du 21 mars 2024 du préfet de la Seine-et-Marne ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-et-Marne a, par arrêté du 21 mars 2024 référencé « 1F », décidé de la suspension provisoire et immédiate du permis de conduire de M. A… B…, né le 27 février 1985, pour une durée de neuf mois suite aux infractions routières constatées le 26 février 2024 à 16 heures 00 sur la commune de Nangis (77370). Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral :
2. Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. » Il résulte des termes de l’arrêté litigieux qu’il a été pris sur le fondement de cet article L. 224-7 du code de la route.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » ; aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. L’arrêté litigieux du 21 mars 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la suspension du permis de conduire de M. B… pour une durée de neuf mois puisqu’il vise les articles L. 121-5 à R. 224-19-1 du code de la route et précise que l’intéressé a fait l’objet le 26 février 2024 à 16 heures 00 sur la commune de Nangis d’une mesure de rétention de son permis de conduire suite, d’une part, à des vérifications par éthylomètre prévues à l’article R. 234-4 du code de la route ayant révélé un taux d’alcool de 0,75 mg/l d’air expiré et, d’autre part, à des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du même code ayant révélé l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le préfet en déduit que M. B… représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas les articles du code sanctionnant les infractions relevées à l’encontre du requérant est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui n’est pas un procès-verbal d’infraction mais un arrêté de suspension de permis de conduire. De même, la circonstance que l’arrêté est pris sur formulaire type pré-imprimé n’empêche pas celui-ci d’être suffisamment motivé en fait comme en droit s’il contient, comme c’est le cas en l’espèce ainsi qu’il a été dit, les considérations de droit et de fait fondements de la mesure de suspension litigieuse imposée à M. B…, qui a d’ailleurs été en mesure de présenter une requête assortie de moyens, manifestant par-là qu’il a compris la motivation de la mesure prise à son encontre. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » ; aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) » Si M. B… soulève la violation de ces dispositions en soutenant que le préfet a utilisé la procédure d’urgence et l’a donc privé de la possibilité de faire valoir ses observations avant que la décision portant suspension de son permis ne soit prise à son encontre, il résulte toutefois des pièces produites en défense que le requérant s’est vu adresser le 5 mars 2024 par lettre avec accusé de réception n° 18171542564 un courrier l’informant que le préfet envisageait de suspendre son permis de conduire pour une durée de neuf mois suite à l’infraction relevée à son encontre le 26 février 2024 à Nangis et lui demandant de présenter ses observations dans un délai de 10 jours à compter de la réception dudit courrier. Par suite, ce deuxième moyen sera écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, M. B… soulève la violation des dispositions des articles R. 234-2, R. 234-4, R. 235-5, R. 235-6 du code de la route ainsi que les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2016 qui fixe les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et celles de l’arrêté du 8 juillet 2003relatof au contrôle des éthylomètres. Toutefois, aucune disposition n’impose que l’arrêté préfectoral portant suspension de permis de conduire pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou de consommation de produits stupéfiants mentionne les éléments permettant de s’assurer de la régularité des opérations de dépistage de l’imprégnation alcoolique et de prélèvement et de leur analyse toxicologique, l’appréciation de la matérialité d’une infraction relevant de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ».
8. Pour contester la légalité de l’arrêté en litige prononçant la suspension de son permis de conduire en raison des infractions relevées le 26 février 2024, M. B… ne peut utilement invoquer une imprécision quant aux mentions relatives à l’obligation pour le conducteur qui s’est vu suspendre son droit de conduire de se soumettre à une visite médicale pour obtenir la restitution de son titre au terme de la période de suspension. Un tel moyen ne serait en effet opérant que pour contester un éventuel refus de restitution au terme de cette période. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route sera écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 mars 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction contenues dans la requête de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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