Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 janv. 2026, n° 2600170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Becker, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de passeport, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, à titre provisoire, un passeport dans un délai de deux semaines suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge du préfet des Yvelines la somme de 2 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors que la requête en annulation de la décision contestée, qu’il a déposée le 19 décembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, sera ultérieurement transmise au tribunal de céans et qu’en tout état de cause, si l’article L. 521-1 du code de justice administrative exige le dépôt parallèle d’un recours en annulation, il n’impose nullement que ce dernier soit introduit devant le même tribunal administratif que le référé-suspension ;
la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, à titre principal, dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de passeport et qu’en la matière, il existe une présomption d’urgence qu’aucune circonstance particulière n’est ici en mesure de renverser ; par ailleurs, l’urgence est caractérisée, à titre subsidiaire, dès lors, en premier lieu, qu’il a besoin de se rendre en Mauritanie, pays où son père est né et où vit une partie de sa famille, afin notamment de se rendre au mariage de son cousin qui aura lieu le 4 avril 2026, qu’il a déjà acheté un billet d’avion pour un vol en date du 31 mars 2026 et qu’il est d’autant plus essentiel qu’il s’y rende dans la mesure où son père se trouve actuellement dans l’impossibilité de s’y déplacer et qu’il lui incombe donc de représenter sa famille lors de ce mariage ; en deuxième lieu, la décision contestée porte une atteinte caractérisée à ses intérêts et sa liberté d’aller et venir, dès lors que, depuis le 7 juillet 2025, il n’est soumis qu’à une obligation d’informer le juge d’instruction de toute sortie de France métropolitaine ; en troisième lieu, alors que la délivrance d’un passeport français est de droit pour tout citoyen français qui remplit les conditions pour l’obtenir, ce droit a été violé par le préfet des Yvelines ; en quatrième lieu, la décision contestée le prive de passeport pendant une durée indéterminée, lui interdisant par là-même de se déplacer à l’étranger ; en cinquième lieu, la décision attaquée pourrait également avoir pour conséquence qu’il ne puisse pas prouver son identité lors d’un contrôle d’identité par les forces de police, alors qu’il est de nationalité française ; en sixième lieu, la célérité avec laquelle il a sollicité le renouvellement de son passeport témoigne de l’urgence de sa situation, sa demande ayant en effet été réalisée le 18 juillet 2025, soit dix jours après que l’ordonnance du 7 juillet 2025, qui a levé son obligation de rester en France métropolitaine, lui a été notifiée ; en dernier lieu, l’urgence est renforcée par le délai qui a déjà couru depuis le jour où il a demandé le renouvellement de son passeport, dès lors que ce n’est que le 20 octobre 2025, soit plus de trois mois après sa demande, que le Préfet des Yvelines lui a opposé un refus ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut sérieux de sa demande ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, d’une part, il remplit l’ensemble des conditions pour obtenir le renouvellement de son passeport biométrique, en application des articles 4 et 5-1 du décret du 30 décembre 2005, et que, d’autre part, s’agissant des personnes placées sous contrôle judiciaire, si l’obligation prévue au 7° de l’article 138 du code de procédure pénale, qui impose la remise effective du passeport aux autorités compétentes, fait obstacle au renouvellement d’un passeport biométrique, ce n’est pas le cas des autres obligations du contrôle judiciaire, notamment celles prévues aux 1° et 4° du même article, qui ne constituent pas des motifs légaux de refus de renouvellement d’un passeport ; or, les mesures de contrôle judiciaire auxquelles il était soumis à la date de la demande de renouvellement de son passeport ne faisaient nullement obstacle au renouvellement de celui-ci ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet des Yvelines s’est mépris sur le sens de l’ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire du 7 juillet 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2515297, enregistrée le 19 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 18 juillet 2025, M. A… B… a déposé une demande de renouvellement de son passeport biométrique auprès de la mairie de Villiers-le-Bel (Val-d’Oise). Par une décision du 20 octobre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, au motif que la délivrance de ce document de voyage est incompatible avec les mesures enregistrées par le juge du tribunal judiciaire de Pontoise à l’encontre de M. B…. Par la présente requête, ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B… soutient, d’une part, à titre principal, que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en matière de refus de renouvellement de passeport. Toutefois, il ne saurait être présumé que l’exécution d’une décision portant refus de renouvellement de passeport crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient, d’autre part, à titre subsidiaire, que l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a tout d’abord besoin de se rendre en Mauritanie afin notamment de se rendre au mariage de son cousin qui aura lieu le 4 avril 2026, qu’il a déjà acheté un billet d’avion pour un vol en date du 31 mars 2026 et qu’il lui incombe de représenter sa famille lors de ce mariage, son père ne pouvant être présent. Toutefois, la seule circonstance que la décision contestée l’empêche de se rendre en Mauritanie afin d’assister au mariage de son cousin ne saurait constituer une atteinte grave à sa situation ou à ses intérêts, M. B… n’établissant ni la réalité de cette union par la seule production d’une attestation qu’il a lui-même rédigée, ni, en tout état de cause, que sa présence à ce mariage serait impérative ou que sa famille, en l’absence de son père, ne pourrait pas y être représentée par un autre membre, ni qu’il ne pourrait pas se faire rembourser les frais d’avion qu’il a déjà engagés pour réaliser ce déplacement. En outre, si le requérant fait également valoir que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de se déplacer à l’étranger, il ne justifie d’aucun autre motif pour lequel il devrait impérativement quitter la France à brève échéance. Par ailleurs, si M. B… fait valoir que le préfet des Yvelines n’était pas fondé à lui refuser le renouvellement de son passeport, dès lors que, depuis le 7 juillet 2025, il n’est soumis qu’à une obligation d’informer le juge d’instruction de toute sortie de France métropolitaine et qu’il remplit toutes les conditions pour se voir renouveler son passeport, ces circonstances sont sans influence sur l’appréciation de la condition d’urgence, qui est distincte de celle relative à la légalité de la décision contestée. Si le requérant fait également valoir que la décision attaquée pourrait aussi avoir pour conséquence qu’il ne puisse pas prouver son identité lors d’un contrôle d’identité par les forces de police, il n’établit, ni même n’allègue, qu’il ne serait pas en possession d’une carte nationalité d’identité française ou, le cas échéant, qu’il serait dans l’impossibilité de solliciter un tel document. Enfin, M. B… ne saurait utilement se prévaloir, d’une part, de la célérité dont il a fait preuve pour solliciter le renouvellement de son passeport et, d’autre part, du délai d’instruction de sa demande, la condition d’urgence étant appréciée, ainsi qu’il a été dit au point 3, au regard des seuls effets de l’acte litigieux, le délai de trois mois dans lequel le préfet des Yvelines s’est prononcé étant au demeurant tout à fait raisonnable. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision litigieuse porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Cergy, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Non titulaire ·
- Avenant ·
- Discrimination ·
- Décision implicite ·
- Qualification ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Accès ·
- Incompatible ·
- Légalité externe ·
- Formation ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Polymère ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Juridiction administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Conseil d'etat ·
- Terme ·
- Territoire français
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridique ·
- Étranger malade ·
- Carte de séjour ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Sociétés coopératives ·
- Urgence ·
- Intérêt collectif ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Réhabilitation ·
- Site ·
- Refus ·
- Papeterie
- Prescription ·
- Logement ·
- Aide ·
- Fausse déclaration ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Surveillance ·
- Conseil ·
- Non titulaire ·
- Faire droit ·
- Sécurité des personnes ·
- Annulation
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Public ·
- Terme ·
- Stupéfiant ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.