Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2402351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, les faits reprochés à M. B… n’ayant donné lieu à aucune poursuite judiciaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le Conseil national des activités privées de sécurité a méconnu les articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale ainsi qu’une délibération du 17 octobre 2024 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix,
- les conclusions de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent de sécurité au sein des sociétés « Bastion Sécurité » et « Byblos », a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 29 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le directeur du CNPAS a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Selon l’article L. 611-1 du même code : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ».
Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. B…, le CNAPS a retenu que l’intéressé avait eu des agissements contraires à la probité et à l’honneur eu égard à sa mise en cause en qualité d’auteur, d’une part, le 24 mai 2023 pour des faits d’emploi de personne non titulaire d’une carte professionnelle pour l’exercice d’activités de surveillance, gardiennage, transports de fonds, protection des personnes ou des navires et, d’autre part, le 11 mai 2024 pour des faits de violences habituelles sur un mineur de 15 ans n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours.
Il ressort toutefois des avis de classement sans suite produits par M. B…, d’une part, que les faits de violences habituelles sur un mineur qui ont fait l’objet d’une mention au traitement des antécédents judiciaires n’étaient pas punis par un texte pénal et, d’autre part, que l’intéressé s’est mis en conformité s’agissant des faits, au demeurant isolés, d’emploi de personne non titulaire d’une carte professionnelle pour l’exercice d’activités de surveillance, gardiennage, transports de fonds, protection des personnes ou des navires. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le CNAPS a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui délivrer une carte professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au CNPAS de délivrer à M. B… une carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 octobre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de la carte professionnelle présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B… une carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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