Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r.222-13)ju3, 28 avr. 2026, n° 2402224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 8 novembre 2024, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte a rejeté sa demande de bénéfice de l’aide au retour à l’emploi, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Mayotte de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Elle soutient que :
- c’est à tort qu’elle n’a pas été considérée comme involontairement privée d’emploi, puisqu’elle n’avait pas reçu de proposition de renouvellement de son contrat dans les délais requis ;
- la fin de son contrat résulte d’une fin de contrat à durée déterminée.
Une mise en demeure a été adressée le 22 janvier 2025 au centre hospitalier de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat à durée déterminée, Mme B… C… a été recrutée au centre hospitalier de Mayotte en qualité de sage-femme pour la période courant du 21 mars 2023 au 20 mars 2024. Le contrat a été prolongé le 2 avril 2024 pour la période du 21 mars 2024 au 26 avril 2024. A l’issue de son contrat, Mme C… s’est inscrite, le 27 avril 2024 sur la liste des demandeurs d’emploi à l’agence France Travail de Mayotte avant d’adresser à son ancien employeur une demande d’attribution d’allocation de retour à l’emploi. Toutefois, par une décision du 13 mai 2024 et qui lui a été adressée par courriel le 10 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de Mayotte a rejeté sa demande d’attribution d’aide au retour à l’emploi Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision et un réexamen de son dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes, de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au moment des faits, « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. / (…). / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. / Lorsqu’il lui est proposé de renouveler son contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi. »
Aux termes de l’article 2 de l’annexe B du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage intitulé Règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte : « §1er – Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte : / d’un licenciement ; / d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini et les contrats de chantier ; / (…) / § 2 – Sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi au sens de l’article L. 5422-1 du code du travail et ont donc également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les salariés dont la cessation de contrat de travail résulte d’une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par l’annexe XI au présent règlement. / (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. L’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification de l’employeur.
Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de la requérante venant à expiration le 26 avril 2024, par un courriel du 3 avril précédent, le centre hospitalier de Mayotte a adressé à Mme C… une proposition de renouvellement de son engagement. Si Mme C… fait valoir à juste titre que cette proposition de renouvellement ne lui a pas été adressée dans le délai de prévenance fixé par l’article 41 du décret du 6 février 1991 visé ci-dessus, cette seule circonstance ne suffit toutefois pas en l’espèce pour considérer que l’absence de renouvellement de son contrat de travail serait en réalité imputable à son employeur ou que le rejet de cette proposition reposait sur un motif légitime au sens des dispositions précitées du décret du 26 juillet 2019. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur du centre hospitalier de Mayotte ne l’a pas considérée comme involontairement privée d’emploi au sens des dispositions précités.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation la décision du directeur du centre hospitalier de Mayotte du 13 mai 2024 lui refusant le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi et de la décision du 29 octobre 2024 de rejet de son recours gracieux contre doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur du centre hospitalier de Mayotte.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. A… BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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