Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 11 juil. 2025, n° 2202487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | La Poste |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril 2022 et 18 février 2025, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la directrice d’établissement plateforme de préparation et de distribution du courrier de Montélimar lui a infligé un blâme.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait :
— le refus de deuxième présentation des courriers n’étant pas établi ;
— aucun temps ne lui a été dégagé pour remplir le bordereau de collecte ;
— lorsqu’il a quitté la réunion des encadrants, son supérieur a refermé la porte sur lui, le blessant au genou ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, la société La Poste conclut à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
La Poste soutient que ;
— la requête par laquelle M. B demande de reconsidérer la sanction infligée ne constitue pas une demande en annulation ou en abrogation et est donc irrecevable ;
— M. B a manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique d’une part en perturbant la réunion du 10 décembre 2021 et en quittant son entretien managérial du 22 décembre 2021 et d’autre part en s’abstenant de procéder à une deuxième présentation des colis et en refusant de compléter les bordereaux de collecte
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, facteur depuis le 1er janvier 2001, a été affecté à la plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de Montélimar depuis le 1er mai 2022. Par la décision attaquée du 21 février 2022, la directrice de la PPDC de Montélimar a prononcé à son encontre un blâme, sanction du premier groupe.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, pour infliger un blâme à M. B, la directrice d’établissement de Montélimar s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé avait perturbé une réunion d’équipe le 10 décembre 2021, refusait de procéder à la deuxième présentation des colis, refusait de compéter le bordereau de collecte et avait quitté le bureau lors d’un entretien managérial. Si M. B conteste la réalité des faits, les témoignages de plusieurs agents et les documents produits par La Poste relatifs aux statistiques de deuxième passage et aux bordereaux de collecte, dont l’intéressé ne conteste pas la véracité, corroborent les reproches formulés par La Poste envers son agent. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
3. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. M. B se borne à indiquer dans sa requête que la sanction est disproportionnée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en interrompant à plusieurs reprises son responsable durant la réunion du 10 décembre 2021 malgré les rappels à l’ordre de ce dernier, en quittant son entretien managérial du même jour sans autorisation, en ne respectant pas son obligation de deuxième présentation des colis et en ne remplissant pas les bordereaux de collecte, M. B a manqué à ses obligations professionnelles. Ces manquements constituent des fautes susceptibles de faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Par suite, aux regards de ces différentes fautes et du fait que le blâme constitue une sanction du premier groupe, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par La Poste, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la société La Poste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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