Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 21 oct. 2024, n° 2407687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés les 7 et 17 octobre, M. D C conteste l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire sans délai, fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient :
— Ne pas avoir pu accéder à un avocat permettant d’assurer sa défense,
— Le préfet n’a pas pris en compte sa maladie génétique, son temps de présence en France, le fait que toute sa famille réside sur le territoire national et sa volonté d’insertion par le travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le préfet conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, produit au cours de l’audience et enregistré le 18 octobre 2024, M. C, représenté par Me Samba-Sambeligue, doit être regardé comme demandant :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire sans délai, fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet de l’Isère n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 au regard de la durée de sa présence sur le territoire français et du risque d’isolement qu’il encourrait dans son pays d’origine, toute sa famille vivant en France ;
— le préfet n’a pas pris en compte la situation médicale du requérant, celui-ci souffrant d’une maladie génétique dont la prise en charge effective n’est pas disponible au Congo ;
— le préfet aurait dû saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin d’apprécier la gravité de la pathologie et les conditions de sa prise en charge ;
— le préfet n’a pas pris en compte la durée de sa présence en France, sa maladie et ses périodes d’activités professionnelles de sorte que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
— elle est disproportionnée au regard des buts poursuivis et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code civil,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2024:
— le rapport de Mme A,
— les observations de M. C, qui a rappelé sa situation judiciaire et pénitentiaire et insisté sur la présence de sa famille sur le territoire, l’ancienneté de sa présence, sa maladie génétique ainsi que sa volonté d’insertion par le travail ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet de l’Isère qui conclut au rejet de la requête, en rappelant qu’aucun titre de séjour fondé sur l’état de santé de l’intéressé n’a été sollicité et que la présence de celui-ci sur le territoire constitue, au regard du nombre et de la gravité des infractions commises, une menace à l’ordre public. Il ajoute que l’intéressé n’oppose aucun obstacle réel à son retour au Congo dès lors que les membres de sa famille, tous de nationalité congolaise, peuvent lui rendre visite.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 octobre 2024 :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Samba-Sambeligue, représentant M. C, qui insiste sur le fait que, outre un changement de circonstances législatives, la situation du requérant n’a pas évolué depuis la précédente décision du tribunal administratif le concernant et fait valoir que la décision du préfet est disproportionnée au regard de la situation médicale et familiale du requérant ainsi que de son temps de présence en France. Il abandonne explicitement les moyens tournés contre le refus de titre de séjour soulevés par erreur dans ses écritures.
— et les observations de M. B, représentant le préfet de l’Isère qui reprend ses précédentes observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, est entré mineur en France en 1992, avec ses parents. Il a résidé régulièrement en France jusqu’en 2021, année au cours de laquelle il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré. Le 15 avril 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par un arrêté du 12 décembre 2023.
2. Par une jugement n°2400526, le tribunal administratif de Grenoble a confirmé le refus du titre de séjour, mais annulé l’obligation de quitter le territoire français en faisant application des dispositions de l’article L. 611-3 alors en vigueur, la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le préfet de l’Isère a, par l’arrêté attaqué du 3 octobre 2024, fait suite à l’injonction qui lui a été faite de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et en lui faisant cette fois interdiction d’y revenir pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle lui permettant d’être défendu par un avocat, en l’occurrence Me Samba-Sambeligue.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». L’article L. 613-1 du même code dispose que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Dans sa version en vigueur, le texte n’exclut plus que la résidence habituelle de l’étranger en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de ses treize ans ni la situation médicale de l’intéressé s’oppose à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
5. Le droit au séjour de M. C a fait l’objet, ainsi que rappelé précédemment, d’une décision du tribunal administratif n’ayant pas fait l’objet d’un appel. Il n’appartenait pas au préfet de procéder à une nouvelle appréciation du droit au séjour de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du même code en sollicitant l’avis du college des medecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée comme des autres pièces du dossier ainsi que des observations de M. C lui-même qu’il est arrivé en 1992 en France, à l’âge de quatre ans et que ses parents et ses trois frères et sœurs y résident. L’arrêté fait également état de la situation médicale de M. C. La décision rappelle ses très nombreuses condamnations depuis 2005 celui-ci ayant été condamné par la cour d’assises de la Drôme le 13 décembre 2013 à neuf ans d’emprisonnement pour des faits d’extorsion commise avec une arme, d’arrestation, d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une arrestation avant le septième jour et de recel de bien provenant d’un vol, en récidive. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Privas le 2 septembre 2022, à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion. Il a de nouveau été condamné par la cour d’assises de Grenoble le 27 octobre 2022 à six mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et menace de mort réitérée. En janvier 2023 il est interpellé pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire Grenoble-Varces et ce depuis le 7 août 2023. Il résulte de ce qui précède que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, n’a pas méconnu les articles précités ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 36 ans, est célibataire et sans enfant. Les fiches de paies qu’il produit ne font pas état d’une insertion professionnelle et celui-ci n’évoque aucune perspective en ce sens. Dans ces conditions, et alors que ses parents, frères et sœurs résident régulièrement sur le territoire, l’arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment la décision fixant le pays de renvoi n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour d’une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (). ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet a pris en considération la durée de présence de M. C sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que la menace que son comportement fait peser sur le maintien de l’ordre public. Au regard du nombre et de la gravité des condamnations dont il a fait l’objet, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas disproportionnée au regard des buts poursuivis ni entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’intéressé sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 3 octobre 2024, par lesquelles le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
12. Il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
E. A Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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