Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 sept. 2025, n° 2509568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme C demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, d’instruire sa demande de titre de voyage dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu’elle a décidé, le 23 juillet 2025, de délivrer à Mme A un titre de voyage valable du 23 juillet 2025 au 22 juillet 2029.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a notifié à Mme A sa décision du 23 juillet 2025 de lui délivrer un titre de voyage valable du 23 juillet 2025 au 22 juillet 2029. Par suite, est devenue sans objet la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de voyage, à titre subsidiaire, d’instruire sa demande de titre de voyage. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône
Fait à Lyon, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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