Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2404648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. A… C… et Mme D… Simonin Chaillot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler deux délibérations du 18 mars 2024 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Chamond a approuvé le règlement d’aides financières, d’une part pour la formation au permis de conduire pour les jeunes saint-chamonais et d’autre part, pour la formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur (BAFA/BAFD) de ces mêmes jeunes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamond une somme de 300 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les délibérations en litige méconnaissent le principe du caractère gratuit du bénévolat et le code du travail sur la protection sociale des travailleurs et aboutissent à l’existence d’un travail déguisé des bénéficiaires des dispositifs qu’elles entendent mettre en place ou à une mise à disposition de personnel ;
- l’aide financière qu’elles sont susceptibles d’accorder s’apparente à une subvention déguisée aux associations de la commune ;
- le versement d’une aide financière aux auto-écoles et aux organismes de formation qui sont des entreprises privées ne répond pas à un objectif d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la commune de Saint-Chamond représentée Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les délibérations attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de M. C… et celles de Me Pianet, qubstituant Me Saban, pour la commune de Saint-Chamond.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 septembre 2025 pour M. C… et Mme Simonin Chaillot.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme Simonin Chaillot conseillers municipaux demandent l’annulation des délibérations du 18 mars 2024 par lesquelles le conseil municipal de la commune a approuvé le règlement d’aides financières d’une part pour la formation au permis de conduire pour les jeunes saint-chamonais âgés de 15 à 25 ans et d’autre part, pour la formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur (BAFA/BAFD) des jeunes saint-chamonais âgés de 16 à 25 ans, sous réserve d’un engagement bénévole des jeunes bénéficiaires auprès des associations de la commune ou d’un service municipal en charge de mission d’animation auprès des enfants, à hauteur de 35 heures minimum.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les requérants soutiennent que les délibérations en litige, qui imposent la réalisation de 35 heures de bénévolat aux bénéficiaires des aides financières approuvées, méconnaissent le code du travail. Toutefois, la condition de participation à des activités d’intérêt général ou d’utilité publique de 35 heures auprès d’associations de la commune imposée aux bénéficiaires des aides financières au permis de conduire ou à la formation au BAFA/BAFD ne méconnaît pas les dispositions du code du travail dès lors que le montant de l’aide votée ne constitue pas la contrepartie d’un travail fourni par les bénéficiaires aux organismes auprès desquels ils effectuent des activités bénévoles, répond à une finalité sociale et ne saurait être regardé comme du travail déguisé par lesdits bénéficiaires.
En deuxième lieu, les délibérations en litige prévoient que l’aide financière accordée soit versée, par le biais d’une convention, directement à l’auto-école ou à l’organisme de formation choisi par le bénéficiaire dans une liste transmise par la commune. Aucune des deux délibérations en cause ne prévoit de verser l’aide votée ou une subvention spécifique aux associations de la commune au sein desquelles les bénéficiaires auraient réalisé les 35 heures de bénévolat requises pour bénéficier des dispositifs. Dans ces conditions, le soutien financier accordé, qui bénéficie directement aux intéressés en leur apportant une aide financière ciblée, ne saurait être regardé comme une subvention déguisée aux associations.
En dernier lieu, et de la même manière, le soutien accordé bien que versé directement à l’auto-école ou au centre de formation BAFA/BAFD choisi par le bénéficiaire dans une liste transmise par la commune, par l’intermédiaire d’une convention avec elle, répond à un objectif d’intérêt général d’insertion sociale, de formation et de mobilité des saint-chamonais âgés de 15 à 25 ans qui souhaiteraient passer l’examen du permis de conduire ou présenter l’examen du BAFA/BAFD. Les délibérations en cause, qui ne prévoient pas la désignation des entreprises d’auto-école susceptibles de participer au dispositif, exclut que le montant versé par la commune ne vienne en complément du montant de la formation payée par le jeune bénéficiaire dès lors que celui doit venir en déduction de ce montant. L’aide ainsi attribuée ne présente aucun gain financier pour l’entreprise privée et ne s’apparente pas à une aide économique versée en sa faveur.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… et Mme Simonin Chaillot ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des délibérations attaquées du 18 décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Chamond, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… et Mme Simonin Chaillot le versement à la commune de Saint-Chamond d’une somme de 500 euros chacun au titre de ces même dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme Simonin Chaillot est rejetée.
Article 2 : M. C… et Mme Simonin Chaillot verseront une somme de 500 euros chacun à la commune de Saint-Chamond au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… (requérant unique) et à la commune de Saint-Chamond.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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