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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2401255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2024, 3 juin 2025, 10 juillet 2025 et 9 décembre 2025, M. E… A… et Mme B… A…, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Barneville-Carteret n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 25 juillet 2023 par M. C…, dont l’objet est la construction d’un balcon sur pilotis et la transformation d’un chien-assis existant en porte d’accès au balcon, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- le dossier de déclaration préalable à la réalisation de travaux est incomplet au regard de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse n’est pas coté, ce qui n’a pas permis au service instructeur de vérifier la conformité du projet aux articles UC9 et UC10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Barneville-Carteret ;
- il est incomplet au regard des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors qu’il manque une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées, des plans de façades et de toitures, un plan de coupe, une insertion graphique et des photographies de l’environnement proche et lointain du projet, ce qui n’a pas permis au service instruction de vérifier la conformité du projet à l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété ;
- il méconnait les dispositions de l’article UC9 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’emprise au sol ;
- il méconnait les dispositions de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la hauteur des constructions ;
- il méconnait les dispositions de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2025 et 26 juin 2025, le maire de la commune de Barneville-Carteret, représenté par Me Veniard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des époux A… ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C…, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 19 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du nouveau moyen soulevé dans le mémoire enregistré le 9 décembre 2025, tiré de la méconnaissance de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Barneville-Carteret.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, M. et Mme A… ont présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Le 19 décembre 2025, le tribunal a informé les parties sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête en ce qui concerne les vices, susceptibles d’être régularisés, tenant à la méconnaissance de différentes dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Barneville-Carteret ;
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, la commune de Barneville-Carteret a présenté ses observations sur ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de la SELARL Juriadis, avocate des époux A… ;
- et les observations de Me Veniard, avocate de la commune de Barneville-Carteret.
Considérant ce qui suit :
Le 25 juillet 2023, M. C… a déposé une déclaration préalable de travaux tendant à la réalisation d’un balcon en façade Nord Est de la construction existante et à la transformation d’un « chien-assis » existant en porte-fenêtre sur sa propriété, située au 38 boulevard Maritime à Barneville-Carteret. Par arrêté du 20 novembre 2023, le maire de Barneville-Carteret ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Le 16 janvier 2024, M. E… A… et Mme B… A… ont formé un recours gracieux contre cette autorisation d’urbanisme, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, les époux A… demandent l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir des requérants :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
M. et Mme A…, voisins immédiats du projet litigieux, font valoir que ledit projet, qui consiste en la création d’un balcon et de la transformation d’un « chien-assis » existant en porte-fenêtre, aura pour conséquence d’élargir les vues sur leur propriété. Par suite, le projet en litige est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien des requérants, qui justifiaient dès lors d’un intérêt suffisant pour contester l’autorisation d’urbanisme. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (…) ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (…) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ».
Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu’à la preuve du contraire.
L’arrêté attaqué a été signé par M. Gilbert Chodorge, conseiller délégué, en vertu d’un arrêté de délégation de signature du 4 mai 2021, dont « le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une incompétence.
En ce qui concerne la complétude du dossier de déclaration préalable :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-36 de ce même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / (…) / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / (…) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, les requérants soutiennent que le plan de masse joint au dossier de déclaration préalable n’est pas coté, en méconnaissance du b) de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme précité, que cette omission n’est compensée par aucune autre pièce du dossier et qu’elle a empêché l’administration de vérifier la conformité du projet aux articles UC9 et UC10 du règlement de plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé le 25 juillet 2023 un dossier de déclaration préalable portant sur la création d’un balcon en bois sur pilotis et la transformation d’un chien-assis en porte-fenêtre afin de permettre l’accès à ce balcon, sur son bien immobilier existant situé au 38 boulevard Maritime à Barneville-Carteret. Par deux courriers du 4 août 2023 et du 7 septembre 2023, le maire de la commune a indiqué au pétitionnaire que son dossier était incomplet, et lui a demandé d’adresser notamment un plan de masse coté dans les trois dimensions. A la suite de ces demandes formulées par le service instructeur, le pétitionnaire a complété, par trois envois distincts les 18 août, 9 et 31 octobre 2023, le dossier de la déclaration préalable de travaux par des plans manuscrits partiellement côtés, qui ne sont pas à l’échelle et qui ne renseignent aucunement sur les dimensions de la maison existante, sur la longueur du balcon projeté, ni sur les caractéristiques du garde-corps, notamment en ce qui concerne sa hauteur. Il en résulte que les pièces du dossier ne permettent pas de calculer l’emprise au sol du balcon, ni sa hauteur et partant, d’établir que l’administration a pu s’assurer que l’emprise au sol n’excède pas 20% de la surface totale de la parcelle prévue à l’article UC9 et que la règle des quatre mètres de hauteur à l’égout du toit prévue à l’article UC10 n’ont pas été méconnues. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que ces insuffisances sont susceptibles d’avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, et notamment par rapport aux dispositions des articles UC9 et UC10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol et à la hauteur des constructions, en méconnaissance du b) de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme.
D’autre part, dès lors que le projet de création d’un balcon sur pilotis et d’une porte-fenêtre est visible depuis l’espace public, le dossier de déclaration préalable devait comprendre un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, en application du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Or, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a transmis une photographie de la façade de son bien annoté de façon manuscrite afin de matérialiser l’emplacement le balcon avec ses poteaux, aucune autre pièce du dossier de déclaration préalable n’a permis au service instructeur d’apprécier l’insertion dans l’environnement de ce projet, en l’absence notamment de toute description de l’aspect du projet de balcon et de la porte-fenêtre sur les matériaux utilisés et les couleurs choisies. Par suite, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, et n’a pas permis au service instructeur de s’assurer de la conformité du projet aux dispositions de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d’urbanisme :
S’agissant du moyen nouveau soulevé dans le mémoire enregistré le 9 décembre 2025 :
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, (…) les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
En l’espèce, si les requérants soutiennent que le projet envisagé méconnait les dispositions de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il sera implanté en limite séparative, il ressort des pièces du dossier que ce moyen, soulevé le 9 décembre 2025 alors que le premier mémoire en défense a été communiqué aux parties le 23 mai 2025, l’a été au-delà du délai prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Ce moyen n’est pas fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont les requérants n’étaient pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai précité dès lors qu’il apparaît sur les pièces communiquées par l’administration qu’elles sont datées du 18 août 2023. Par suite, ce moyen est irrecevable.
S’agissant des autres moyens tirés de la méconnaissance du plan local d’urbanisme :
Eu égard aux lacunes du dossier de déclaration préalable telles qu’exposées aux points 10 et 11, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UC9, UC10 et UC11 du règlement du plan local d’urbanisme. Il y a dès lors lieu de réserver la réponse à ces moyens, laquelle demeure susceptible d’être écartée après l’éventuelle régularisation du dossier de demande.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte des points 8 à 11 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance du c) de l’article R. 431-10 et du b) de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme sont de nature à justifier l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Barneville-Carteret ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C…. Ces vices sont susceptibles d’être régularisés par la production des éléments manquants dans le dossier d’autorisation d’urbanisme, tels qu’ils ont été décrits aux points 10 et 11 du présent jugement. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, délai dans lequel il appartiendra au titulaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable et à l’autorité administrative de régulariser ces vices par les mesures appropriées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme A…, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, imparti à M. C… et à la commune de Barneville-Carteret pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’impliquent les vices mentionnés au point 18 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à Mme B… A…, à M. D… C… et à la commune de Barneville-Carteret.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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