Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2209233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) SHDL, SAS SHDL, société DSD SYSTEM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) SHDL demande la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient qu’elle n’est pas imposable à la taxe sur les salaires en raison de la création de deux secteurs d’activité distincts : l’un pour l’activité dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l’autre pour ce qui concerne ses produits financiers : le premier consistant en la perception de dividendes et d’intérêts versés par la société DSD SYSTEM, activité hors champ d’application de la TVA et le second consistant en la fourniture de prestations de services à ses filiales, activité soumise à la TVA ; la totalité des salariés est affectée à l’activité taxable à la TVA dans la mesure où l’activité de perception de dividendes ne nécessite aucun personnel spécifique et la comptabilisation des opérations est confiée à un cabinet d’expertise comptable, le cabinet STC Audit et Conseil à Tourcoing.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS SHDL ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) SHDL, société de holding, dont M. A est le gérant, a été mise en demeure de déposer la déclaration de taxe sur les salaires le 8 avril 2022. Par un courrier du 12 avril 2022, la société a expliqué ne pas être redevable de cette taxe et n’a donc pas déposé de déclaration. Une proposition de rectification lui était adressée le 18 août 2022. La SAS présentait ses observations le 17 juin 2022. Le service répondait à ses observations le 23 juin 2022. Les rectifications étaient mises en recouvrement le 8 septembre 2022. Par la suite, la requérante a déposé une réclamation contentieuse le 20 septembre 2022. Le service rejetait cette réclamation le 21 septembre 2022. La société SHDL demande la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. D’une part, aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts, alors en vigueur : « Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires () à la charge des personnes ou organismes () qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article 231 du CGI que l’assiette de la taxe sur les salaires s’obtient en multipliant le montant total des rémunérations versées par le rapport entre le montant des recettes et autres produits n’ayant pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une part, et le montant total de ces recettes et autres produits, d’autre part. Les dispositions du I de l’article 18 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993, dont sont issues les deux dernières phrases du 1 de l’article 231 du CGI, ont eu pour objet de dissocier le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, mentionné par ces dispositions, du rapport, dit « prorata » de taxe sur la valeur ajoutée, alors prévu à
l’article 212 de l’annexe II au CGI, permettant de déterminer la fraction de taxe sur la valeur ajoutée pouvant être déduite par les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction. Lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de TVA, réparties en plusieurs « secteurs » distincts, la taxe sur les salaires doit également être calculée à l’intérieur de chacun de ces « secteurs », en sorte que son assiette soit, pour chacun d’eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : () / 5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même code : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
5. Il résulte de l’instruction que la société SHDL a été mise en demeure de déposer la déclaration de taxe sur les salaires le 8 avril 2022. Par un courrier du 12 avril 2022, la société a expliqué ne pas être redevable de cette taxe et n’a donc pas déposé de déclaration. Par suite, ayant été taxée d’office, c’est à la société de démontrer le caractère exagéré de l’imposition mise à sa charge.
6. La société SHDL se borne à soutenir qu’elle a constitué deux secteurs distincts d’activité. Le premier consistant en la perception de dividendes et d’intérêts versés par la société DSD SYSTEM, activité hors champs d’application de la TVA et le second consistant en la fourniture de prestations de services à ses filiales, activité soumise à la TVA. La totalité des salariés est affectée à l’activité taxable à la TVA dans la mesure où l’activité de perception de dividendes ne nécessite aucun personnel spécifique et que la comptabilisation des opérations est confiée à un cabinet d’expertise comptable, le cabinet STC audit et conseil à Tourcoing.
7. Il appartient à la société requérante qui, ainsi qu’il a été dit, a la charge de la preuve de l’exagération des impositions qu’elle conteste, d’apporter tous les éléments, assortis de pièces justificatives, permettant de déterminer qu’elle ne serait pas imposable à la taxe sur les salaires en raison de la création de deux secteurs d’activité distincts : l’un pour l’activité dans le champ de la TVA et l’autre pour ce qui concerne ses produits financiers. Or, elle ne produit aucune pièce justificative et ne précise pas les chiffres qu’elle retient dans les deux secteurs d’activités distincts. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale l’a assujettie à tort à la taxe sur les salaires.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société SHDL n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, ainsi que des pénalités correspondantes. Ses conclusions à fin de décharge doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SHDL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SHDL et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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