Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 6 janv. 2026, n° 2511186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, M. B… A…, représenté par
Me Kiwallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées de la procédure contradictoire prévue par les articles
L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles violent les articles 3 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois né le 24 août 1950, a sollicité le 14 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Par des décisions du 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il n’est pas contesté que M. A…, âgé de soixante-quatorze ans à la date de la décision attaquée, réside en France depuis l’année 2011 aux côtés de son épouse, âgé de soixante-treize ans, qui est une compatriote en situation irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que la fille unique du couple réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident avec son époux et leurs deux enfants. Par ailleurs, sa belle-sœur, qui est de nationalité française et ses deux beaux-frères résident également en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il dispose encore d’attaches personnelles dans son pays d’origine. En outre, la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable le 21 janvier 2025 à la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de sa présence en France et à ses attaches familiales sur le territoire français, l’atteinte portée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale par la décision de refus de titre de séjour en litige est disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A… une carte de séjour temporaire. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la même date. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de prendre sans délai toute mesure propre à supprimer le signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de cette même date.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre sans délai toute mesure propre à supprimer le signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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