Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 28 août 2025, n° 2503014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 27 août 2025, M. A C représenté par Me Appaix demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français de dix ans à laquelle il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 22 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté d’assignation à résidence du 7 novembre 2018 ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision du tribunal correctionnel n’est pas produite de sorte que son caractère exécutoire n’est pas établi ainsi que l’exige l’article L. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est illégal dès lors qu’il procède d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— l’administration a omis de s’assurer qu’il n’était pas exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour en Tunisie.
Des pièces enregistrées le 20 août 2025 ont été produites par le préfet de Saône-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Appaix, représentant M. C, qui abandonne ses conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence du 7 novembre 2018 et maintient le surplus des conclusions et moyens exposés dans la requête ;
— le préfet de Saône-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1993, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 22 avril 2025 à douze mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français de dix ans. Il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône le 22 avril 2025
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté () ».
3. Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « à l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudicie de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 39 de ce même décret : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
4. Dès lors que M. C bénéficie de l’assistance d’une avocate commise d’office, cette dernière est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Ainsi la demande tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
5. En premier lieu, par un arrêté du 10 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a notamment délégué sa signature à Mme D, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / 4° Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, sauf lorsqu’elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire s’exécute à compter du jour où le jugement la prononçant devient définitif ou à compter de son prononcé s’il est assorti de l’exécution provisoire, sans que le maintien de l’intéressé sur le territoire français, en méconnaissance de cette interdiction, fasse obstacle à ce que l’exécution soit complète au terme de la durée d’interdiction fixée par le jugement.
8. Tout d’abord, il ressort des pièces versées à l’instance par le préfet de Saône-et-Loire, dont le contenu et les mentions ne sont pas sérieusement contestés, que M. C a fait l’objet, le 22 avril 2025 d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans à titre de peine complémentaire d’une peine d’emprisonnement d’une durée de douze mois sans sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône. Il s’ensuit que le préfet de Saône-et-Loire était tenu d’édicter la décision contestée sans que le requérant puisse opposer utilement les dispositions de l’article L. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à l’arrêté en litige.
9. Ensuite, le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité d’une décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant dès lors que la décision contestée est prise en exécution de la peine d’interdiction du territoire français qui lui a été infligée le 22 avril 2025.
10. Enfin, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. C, au regard notamment des risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi en Tunisie, avant de prendre l’arrêté en litige. En tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des mauvais traitements qu’il pourrait encourir dans son pays d’origine.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Appaix.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
O. BLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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