Rejet 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2201497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2201495, par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, la société GTM Bâtiment Aquitaine, représentée par Me Serdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 18 août 2022 par le président du département de la Haute-Vienne mettant à sa charge une somme de 375 408,80 euros TTC ;
2°) de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que ce titre exécutoire a été pris par une autorité compétente en l’absence de production d’un bordereau de titre de recette comportant la signature de l’auteur de ce titre ;
— ce titre, qui met à sa charge une somme équivalente à la somme allouée par le juge de la provision dans son ordonnance du 14 juin 2022 est dépourvu d’objet dès lors que cette décision juridictionnelle valait en elle-même titre exécutoire ;
— ce titre n’est pas fondé dès lors, d’une part, que l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 14 juin 2022 a été réformée par la cour administrative d’appel le 21 mars 2023, d’autre part, que sa responsabilité contractuelle ou décennale pour les désordres qui lui sont imputés n’est pas engagée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société GTM Bâtiment Aquitaine d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce sens que le titre exécutoire est superfétatoire, la mise à la charge de la société GTM de la somme en cause résultant de l’ordonnance du juge des référés du 14 juin 2022, laquelle vaut titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 du code des procédures d’exécution et est exécutoire nonobstant l’appel dont elle a été frappée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2201496, par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, la société GTM Bâtiment Aquitaine, représenté par Me Serdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 18 août 2022 par le président du département de la Haute-Vienne mettant à sa charge une somme de 38 672,08 euros TTC ;
2°) de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que ce titre exécutoire a été pris par une autorité compétente en l’absence de production d’un bordereau de titre de recette comportant la signature de l’auteur de ce titre ;
— ce titre, qui met à sa charge une somme équivalente à la somme allouée par le juge de la provision dans son ordonnance du 14 juin 2022 est dépourvu d’objet dès lors que cette décision juridictionnelle valait en elle-même titre exécutoire ;
— ce titre n’est pas fondé dès lors, d’une part, que l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 14 juin 2022 a été réformée par la cour administrative d’appel le 21 mars 2023, d’autre part, que sa responsabilité contractuelle ou décennale pour les désordres qui lui sont imputés n’est pas engagée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société GTM Bâtiment Aquitaine d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce sens que le titre exécutoire est superfétatoire, la mise à la charge de la société GTM de la somme en cause résultant de l’ordonnance du juge des référés du 14 juin 2022, laquelle vaut titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 du code des procédures d’exécution et est exécutoire nonobstant l’appel dont elle a été frappée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Sous le n° 2201497, par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, la société GTM Bâtiment Aquitaine, représenté par Me Serdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 18 août 2022 par le président du département de la Haute-Vienne mettant à sa charge une somme de 2 000 euros TTC ;
2°) de mettre à la charge du département une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que ce titre exécutoire a été pris par une autorité compétente en l’absence de production d’un bordereau de titre de recette comportant la signature de l’auteur de ce titre ;
— ce titre, qui met à sa charge une somme équivalente à la somme allouée par le juge de la provision dans son ordonnance du 14 juin 2022 est dépourvu d’objet dès lors que cette décision juridictionnelle valait en elle-même titre exécutoire ;
— ce titre n’est pas fondé dès lors, d’une part, que l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 14 juin 2022 a été réformée par la cour administrative d’appel le 21 mars 2023, d’autre part, que sa responsabilité contractuelle ou décennale pour les désordres qui lui sont imputés n’est pas engagée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société GTM Bâtiment Aquitaine d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce sens que le titre exécutoire est superfétatoire, la mise à la charge de la société GTM de la somme en cause résultant de l’ordonnance du juge des référés du 14 juin 2022, laquelle vaut titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 du code des procédures d’exécution et est exécutoire nonobstant l’appel dont elle a été frappée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Dans chacune de ces trois instances, la société GTM Bâtiment Aquitaine a produit un mémoire le 19 novembre 2024 qui a été enregistré sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les conclusions de M. Pierre-Marie Houssais, rapporteur public ;
— les observations de Me Serdan pour la société requérante et de Me Guarino substituant Me Alonso Garcia, pour le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Haute-Vienne a entrepris de faire construire sur le site touristique du lac de Saint Pardoux un centre aquatique comportant une partie couverte et une partie en extérieur, destinée à la fréquentation touristique. Le lot n°1 « structure – terrassement – gros œuvre – maçonnerie – résine de bassin » a été attribué le 12 mai 2015 à la société Croizet-Pourty, qui a été reprise au cours de l’exécution du marché par la société GTM Bâtiment Aquitaine. Au cours de l’exécution des travaux, le département de la Haute-Vienne a constaté l’apparition de fissures sur le bassin de loisirs extérieur. Le lot n°1 a été réceptionné le 7 avril 2017 avec des réserves sur ce point, qui n’ont pas été levées, faute pour la société d’avoir exécuté les travaux de reprises. Un expert a été désigné à la demande du département de la Haute-Vienne, qui a déposé son rapport le 5 octobre 2020. Le département a alors demandé au juge des référés de condamner la société GTM Bâtiment Aquitaine au paiement d’une provision de 375 408,80 euros et de condamner solidairement la maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique au paiement d’une provision de 30 174 euros, au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces désordres.
2. Par une ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés a condamné la société GTM Bâtiment Aquitaine à verser au département de la Haute-Vienne une provision d’un montant de 375 408,80 euros, a mis à sa charge, d’une part, les frais de l’expertise pour un montant de 38 672, 08 euros, d’autre part, les frais de justice pour un montant de 2 000 euros. Le département, par trois titres exécutoires émis le 18 août 2022, a mis à la charge de cette société ces sommes. Par les trois requêtes susvisées, la société GTM Bâtiment Aquitaine demande au tribunal d’annuler ces titres et doit être regardée comme demandant également à être déchargée des sommes de 375 408,80 euros, 38 672,08 euros et 2 000 euros qu’ils ont mis à sa charge.
3. Les trois requêtes susvisées concernent des titres exécutoires émis par le département de la Haute-Vienne à l’encontre de la société GTM Bâtiment Aquitaine dans le cadre de l’exécution d’un même marché. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
4. Aux termes de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ; / (). ". Si les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires. Il suit de là, d’une part, qu’une ordonnance par laquelle le juge des référés accorde une provision constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement et, d’autre part, qu’un titre émis aux mêmes fins par l’ordonnateur de la collectivité n’a pas de portée juridique propre et ne peut recevoir aucune exécution en cas d’annulation de l’ordonnance du juge des référés par le juge d’appel ou le juge de cassation.
5. Il résulte de l’instruction que les trois titres exécutoires contestés ont été émis par le département de la Haute-Vienne à la seule fin d’assurer le recouvrement des différentes sommes auxquels la société GTM Bâtiment Aquitaine a été condamnée à lui verser par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif mentionnée au point 2. Par suite, quand bien même cette ordonnance a été contestée devant le juge d’appel avant leur émission et a été réformée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 21 mars 2023, ces titres exécutoires, qui n’ont pas de portée juridique propre, ne sont pas susceptibles de recours de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par la société GTM Bâtiment Aquitaine doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Vienne la somme demandée par la société requérante au titre des frais de justice. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2201495, 2201496, 2201497 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Vienne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à la société GTM Bâtiment Aquitaine et au département de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller ;
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur Le président
F. MATHA D. ARTUS
La greffière
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. A
Nos 2201495, 2201496, 2201497
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Délégation ·
- Commune ·
- Administration communale ·
- Détournement de pouvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration municipale
- Amiante ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Prescription quadriennale ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Vie privée ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Activité ·
- Incompatible ·
- Sécurité des personnes ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Salubrité ·
- Collectivités territoriales ·
- Carbone ·
- Atteinte ·
- Sécurité
- Circulaire ·
- Illégalité ·
- Site ·
- Droit d'asile ·
- Document ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interprétation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Vienne ·
- Espagne ·
- Demande ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Transfert
- Nouvelle-calédonie ·
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Fait ·
- Enquête disciplinaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Passeport ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.