Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 7 avr. 2026, n° 2600831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme N… I… C…, représentée par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 et du règlement d’application 1560/2003 modifié ;
- il enfreint l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 relatif au droit à l’information ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 concernant l’entretien individuel et l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 mars 2026 :
Le rapport de M. Cristille,
Les observations de Mme I… C… assistée de M. D…, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I… C…, ressortissante somalienne née le 1er février 1997, déclare être entrée sur le territoire français, le 28 novembre 2025. Elle a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 3 décembre 2025. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour et les recherches entreprises sur le fichier Eurodac, ont permis de constater que ses empreintes avaient également été enregistrées par les autorités espagnoles auprès de qui elle avait déposé une première demande d’asile le 16 juillet 2025. Ces dernières ont été saisies le 23 janvier 2026 d’une demande de reprise en charge sur le fondement du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013, et ont donné leur accord explicite le 27 janvier 2026 sur le même fondement. Par un arrêté en date du 25 février 2026, notifié le 3 mars 2026, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de Mme I… C… aux autorités espagnoles. Mme I… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme I… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°33-2025-361 et librement consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. G… E…, chef du pôle régional Dublin, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H…, directeur de l’immigration, de Mme M…, directrice adjointe de l’immigration, de M. A… J…, chef du bureau de l’asile et de Mme F… B…, adjointe au chef du bureau de l’asile, dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
6. L’arrêté en litige vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n°1560/2003 portant modalités d’application du règlement n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l’entrée sur le sol français de l’intéressée à la date déclarée du 28 novembre 2025, indique qu’elle a présenté une demande d’asile le 3 décembre 2025 auprès des services de la préfecture de la Vienne, que le relevé de ses empreintes a permis de constater qu’elle avait déposé une première demande d’asile en Espagne le 16 juillet 2025, que les autorités espagnoles ont été saisies le 23 janvier 2026 sur le fondement du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 d’une demande de prise en charge, et ont donné leur accord explicite le 27 janvier suivant sur la base du même article. L’arrêté mentionne également que Mme I… C… a eu la possibilité de formuler des observations sur un éventuel transfert vers l’Espagne. Pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, l’arrêté expose que Mme I… C… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, qu’elle ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement et qu’elle n’établit pas l’existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été remises à Mme I… C… le 3 décembre 2025 et que l’intéressée a été informée qu’une décision de transfert vers l’Espagne était susceptible d’être prise à son encontre et exécutée d’office conformément aux dispositions du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, et étaient rédigées en somali, langue que le requérant a indiqué comprendre lors de son entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel ».
9. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier que Mme I… C… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Vienne le 3 décembre 2025. Le compte rendu de l’entretien porte les mentions « Préfecture de la Vienne » et les initiales de l’agent qui a conduit l’entretien, soit « TM ». Ces initiales correspondent, ainsi qu’il résulte de l’attestation d’interprétariat, à M. K… L…, agent du guichet unique des services préfectoraux de la Vienne, habilité à conduire l’entretien prévu par les dispositions citées au point 8. Ces initiales, et le tampon de la préfecture sont suffisants pour établir que l’entretien dont a bénéficié Mme I… C… a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme I… C… s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile de la Vienne le 3 décembre 2025 en vue de déposer une demande d’asile. Ses empreintes ayant été relevées en Espagne le 16 juillet 2025, le préfet de la Vienne a saisi les autorités espagnoles le 23 janvier 2026 et le préfet de la Vienne a produit l’accusé de réception électronique daté du même jour délivré par l’application informatique « Dublinet ». Enfin, les autorités espagnoles ont accepté, par une réponse explicite en date du 27 janvier 2026, la prise en charge de l’intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et du règlement d’application 1560/2003, doit, par suite être écarté.
12. En sixième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de la requérante avant de prendre la mesure de transfert litigieuse.
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. En l’espèce, Mme I… C… fait état de difficultés rencontrées au cours de son séjour en Espagne pendant l’examen de sa demande d’asile. Elle soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un logement fixe en Espagne et n’a pas pu accéder à des soins pour son enfant. Cependant, la requérante ne justifie pas ses allégations par des éléments probants. De plus, si elle invoque les problèmes de santé rencontrés par son enfant, elle ne verse aucune pièce en justifiant, l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 8 janvier 2026o préconisant seulement une prise en charge médicale spécialisée, que l’Espagne pourra lui assurer. Par suite, les circonstances dont elle se prévaut auxquelles s’ajoute la scolarisation de son enfant en France au demeurant récente ne sont pas suffisantes pour faire regarder le préfet de la Gironde comme ayant commis une erreur d’appréciation en ne faisant pas application de la possibilité, prévue par les dispositions citées au point précédent, de décider que la demande de protection formée par Mme I… C… serait examinée par les autorités françaises.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme I… C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme I… C… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme I… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme N… I… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Prescription quadriennale ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Vie privée ·
- Visa
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Activité ·
- Incompatible ·
- Sécurité des personnes ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Service public
- Contribuable ·
- Impôt direct ·
- Commission départementale ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droits et libertés ·
- Conseil d'etat ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Circulaire ·
- Illégalité ·
- Site ·
- Droit d'asile ·
- Document ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interprétation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Délégation ·
- Commune ·
- Administration communale ·
- Détournement de pouvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration municipale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Fait ·
- Enquête disciplinaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Passeport ·
- Statuer
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Salubrité ·
- Collectivités territoriales ·
- Carbone ·
- Atteinte ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.