Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2404627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 €, à verser à Me Almairac en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée ;
— il se fonde de façon erronée sur les dispositions du 3° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel n’est pas applicable à sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 22 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Begon substituant Me Almairac, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 22 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 26 janvier 1969, a sollicité le 20 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Il vise notamment les dispositions applicables de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en reprenant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et en indiquant que l’offre de soins dans son pays d’origine permet de prendre en charge la pathologie de son enfant et d’accéder à une prise en charge médicale. Dans ces conditions, le préfet qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué tels qu’exposés au point précédent, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procéder à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes se serait à tort cru en situation de compétence liée par les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour prendre la décision de refus de titre de séjour qu’il a opposé au requérant.
5. En quatrième lieu, M. A ne saurait utilement soutenir que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale au motif qu’il vise les dispositions du 3° de l’article R 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable à sa situation dès lors qu’il ressort des termes de cet arrêté que sa situation a d’abord été analysée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 de ce code.
6. En cinquième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 425-10 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ». Et en vertu de l’article R. 425-12 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires () ».
7. Pour refuser d’admettre au séjour M. A, le préfet des Alpes-Maritimes, se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que si l’état de santé de l’enfant de l’intéressé, né le 18 avril 2006, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
8. Pour contester ce motif, M. A soutient que son fils, outre le fait qu’il souffre de troubles autistiques sévères liés à un retard cognitif et global de développement est régulièrement suivi pour une encéphalopathie et une épilepsie pathologies qu’il a développé à huit jours de vie et pour lesquelles il bénéficie de traitement à base notamment de Lacosamide et de Clobazam. S’il produit un courrier de l’agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques du 4 octobre 2023 indiquant que les produits pharmaceutiques Vimpat contenant comme substance le Lacosamide et Urbanyl contenant le Clobazam ne sont pas actuellement enregistrés sur le marché pharmaceutique en Géorgie, aucun des documents médicaux ne comportent d’indication sur l’absence de traitement non pas nécessairement identique à celui qui lui est prescrit en France, mais approprié à son état de santé en Géorgie alors qu’il est constant par ailleurs qu’étant arrivé en France en 2022, il y a été soigné de sa naissance jusqu’à ses seize ans. Au surplus, cet enfant étant devenu majeur à la date de la décision contestée, il ne pouvait plus, à cette date, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en leurs qualités de parents d’enfant malade. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 24 octobre 2022 avec son épouse et leur fils, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté. Il fait valoir que son fils bénéficie en France d’un suivi médical dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir que l’intéressé aurait noué en France des attaches d’une particulière intensité. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, il n’est pas établi que son fils ne disposerait pas d’un traitement approprié pour soigner les différentes pathologies dont il souffre. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision litigieuse, portant refus de séjour, qui n’a pas pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
13. En huitième lieu, et alors que son enfant étant majeur à la date de la décision attaquée, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ce moyen n’aurait pu être en tout état de cause qu’écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement.
14. En neuvième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté du 30 avril contesté qui se borne à se référer à une précédente décision d’éloignement du 27 décembre 2023 et notifiée le 16 janvier suivant ne comporte aucune décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que cette décision est entachée d’illégalité au motif notamment qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 30 avril 2024 qui ne comporte aucune décision lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d’origine dans un délai de trente jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Le greffier,
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