Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2203276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme E…, représentée par Me Coureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 14 décembre 2021 par la trésorerie de Grenoble lui demandant le paiement d’une somme de 2 778,40 euros ainsi que la décision du 29 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des Finances publiques de la Savoie a rejeté la réclamation qu’elle a présentée contre ce titre ;
2°) de la décharger de l’obligation du paiement de la somme de 2 778,40 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire substantiellement la somme qu’elle doit payer ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- M. C… n’était pas compétent pour signer la décision de rejet de sa réclamation contre le titre de perception du14 décembre 2021 ;
- en l’absence de mention des voies et délais de recours, la décision de rejet de sa réclamation est entachée d’un vice de forme ;
- le titre de perception est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’administration ne peut utilement invoquer sa propre carence dans sa décision du 29 mars 2022 relative à un problème technique purement interne pour demander le remboursement de prétendus indus ;
- l’administration ne saurait utilement invoquer l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 qui a été abrogé par l’article 8 de l’ordonnance du 24 novembre 2021 ; au contraire, ces dispositions caractérisent plutôt la faute de l’administration qui, au regard des alinéas 2 et 3 de cet article, aurait dû la rétablir dans ses fonctions et son plein traitement ;
- l’administration ne pouvait ignorer sa révocation, si bien que le maintien d’un versement de sommes à son profit lui est imputable ; cette faute entrainera la décharge totale ou substantielle de la somme demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à décharger Mme E… du paiement de la créance ne sont pas recevables dès lors que, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif ne dispose que du pouvoir d’annuler une décision et qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ;
- les moyens soulevés par Mme E… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, alors affectée à la trésorerie de Beaufort en qualité de contrôleuse principale, a fait l’objet, le 13 novembre 2020, d’une sanction disciplinaire de révocation au motif qu’elle avait détourné des fonds publics. Sa révocation a pris effet au 25 novembre 2020. Elle a toutefois perçu intégralement son traitement au titre des mois de novembre et décembre 2020. Par jugement du 4 juillet 2023 confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette sanction. Par la présente requête, Mme E… doit être regardée comme contestant, d’une part, le titre perception du 14 décembre 2021 exigeant le paiement d’une somme de 2 778,40 euros correspondant à un trop perçu de rémunération et, d’autre part, la décision du 29 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté sa réclamation.
Sur les conclusions d’annulation du titre de perception et à fin de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. En statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquide faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». L’Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
Le titre de perception du 14 décembre 2021 mentionne comme objet de la créance « Indu sur rémunération issu de paye de janvier 2021 » alors qu’à cette dernière date, Mme E… était révoquée depuis le 13 novembre 2020 et ne recevait plus de bulletin de salaire. Surtout, le détail de la somme à payer figurant sur ce titre ne mentionne pas la période au titre au titre de laquelle elle a perçu un indu de rémunération, soit les six jours payés à tort en novembre 2020 et les trente jours payés à tort en décembre 2020. A cet égard, la mention de la paye de janvier 2021 correspond en réalité à la date à laquelle l’administration a constaté ce paiement indu. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un courrier avait été précédemment adressé à Mme E… lui permettant de comprendre les bases de liquidation de la somme réclamée, alors d’ailleurs que ce titre ne se réfère à aucun autre document. Si le courrier du 29 mars 2022 valant rejet de la réclamation détaille le montant de ce trop-perçu et la période sur laquelle porte la récupération, il ne saurait corriger les insuffisances de motivation du titre du 14 décembre 2021. Dès lors, ce titre ne peut pas être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, Mme E… est fondée à soutenir que le titre est irrégulier et qu’il doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur les conclusions d’annulation de la décision du 29 mars 2022 :
La décision du 29 mars 2022 rejetant la réclamation formée par Mme E… à l’encontre du titre de perception émis le 14 décembre 2021 a été signée par M. D… A…, responsable du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques de la Savoie. A cet effet, il avait reçu une délégation de signature accordée par arrêté du 7 août 2020 du directeur départemental des finances publiques de la Savoie, publié au recueil des actes administratifs de Savoie du 25 août 2020 dont l’article 1er l’habilite à signer tous les actes relatifs à la gestion et aux affaires qui se rattachent à cette direction à l’exclusion, selon l’article 2, des actes afférents à l’exercice des missions exclusivement dévolues aux comptables publics par l’article 18 du décret du 7 novembre 2012, parmi lesquels ne relève pas la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de signataire de cette décision doit être écarté.
La circonstance que la décision du 29 mars 2022 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours est sans influence sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation du titre de perception du 14 décembre 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre perception du 14 décembre 2021 réclamant à Mme E… le paiement d’une somme de 2 778,40 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus de conclusions de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Savoie et de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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