Non-lieu à statuer 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2502579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502579 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 27 février 2025, complétés par une production de pièces le 28 février 2025, Mme B A, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale C Diallo, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 27 juin 2024 refusant de délivrer à Mariama Dalanda Diallo un visa d’entrée en France et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour C Diallo, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elles sont séparées depuis plus de trois années, que l’enfant est délaissée par son père depuis ses trois ans, est exposée à un risque de mariage forcé, vit dans des conditions précaires et se trouve dans une situation de détresse psychologique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’autorité parentale sur l’enfant lui a été déléguée par un jugement du tribunal de première instance de Kaloum ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et le lien familial qui les unit sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
* le père C doit être regardé comme l’ayant autorisé à sortir du territoire dès lors que c’est lui qui s’est présenté au consulat pour enregistrer sa demande de visa ;
* la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué et qu’il n’est pas établi que la demandeuse de visa dispose d’une autorisation de sortie du territoire.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée et communiquée le 28 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 février 2025 à 11 heures 30 :
— le rapport de Mme Chauvet, juge des référés,
— les observations de Me Pronost, substituant Me Le Floch, représentant Mme A, en sa présence et celles du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme B A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Mme A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 27 juin 2024 refusant de délivrer à Mariama Dalanda Diallo, qu’elle présente comme sa fille, un visa d’entrée en France et de long séjour au titre de la réunification familiale.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Compte tenu de la demande de substitution de motifs implicite présentée par le ministre de l’intérieur en défense, tirée de ce que la demandeuse de visa ne dispose pas d’une autorisation de sortie du territoire, qui a fait l’objet d’un échange contradictoire et n’a pas privé Mme A d’une garantie, aucun des moyens invoqués à l’appui de sa demande de suspension, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne parait, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a, par suite, lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Le Floch et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Gaëlle Peigné
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2502579
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Zone géographique
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Demande ·
- Grèce ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Référé
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Impossibilité
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Espagne ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Syndicat ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Service
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Système d'information ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Ordonnance
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Retraite ·
- Recours contentieux ·
- Service ·
- Conclusion ·
- Courrier ·
- Annulation ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.