Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 5 août 2025, n° 2501446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2501445, par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Pion, demande au tribunal, dans le dernier état de l’instruction :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
— le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; elles procèdent d’un défaut d’examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;
— son droit à être entendu préalablement a été méconnu ;
— ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ; sa durée excessive révèle une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
II) Sous le n° 2501446, par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Pion, demande au tribunal, dans le dernier état de l’instruction :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’assignation à résidence ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est fondée sur un motif erroné, la perspective de son éloignement n’apparaissant pas raisonnable ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Pion, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 21 mai 1977 à Oran, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 21 mai 2021 en France où l’irrégularité de sa présence a été révélée par son interpellation le 18 juillet 2025 à Limoges par les services de gendarmerie, alors qu’il circulait à trottinette sur la bretelle d’accès à l’autoroute A20. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. Par ses deux requêtes susvisées, M. B demande l’annulation de chacun de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. B présentent à juger des questions connexes relatives à la situation administrative d’un même étranger, mettent en cause les mêmes parties, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 juillet 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. B n’a formé aucune demande de titre de séjour.
7. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 18 juillet 2025, éclairé par sa motivation, dont M. B demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. B ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés en litige pris dans leur ensemble :
8. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire des arrêtés en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». M. B ne peut, en tout état de cause, utilement alléguer que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies en l’absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté portant notamment la mesure d’éloignement en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B sur lesquelles il se fonde, notamment quant à sa situation personnelle, les conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le second arrêté portant assignation à résidence, outre qu’il reprend les éléments relatifs à la situation de M. B et mentionne l’arrêté de la même date portant obligation de quitter le territoire français, précise la prise en compte de ses conditions de résidence à Limoges et l’appréciation portée sur les perspectives de son éloignement effectif. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, celui-ci étant déduit du premier, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu dans le cadre de la procédure d’obligation de quitter le territoire français :
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;/5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;/6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail./Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
11. Ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
13. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
14. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
15. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B n’a pas exercé la possibilité de demander la régularisation de sa situation depuis son entrée en France, selon ses affirmations il y a quatre ans, d’autre part qu’il n’a pas été empêché de produire tous les éléments qu’il pouvait estimer utiles à l’appui d’une telle demande et en dernier lieu qu’il a pu exposer durant son audition par les services de gendarmerie tous les éléments actuels caractérisant sa situation qu’il pouvait estimer utiles et qui d’ailleurs ont été pris en compte par le préfet de la Haute-Vienne ainsi qu’il ressort de la motivation des arrêtés en litige ainsi qu’il vient d’être dit. Dans la présente instance, il se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu, ni convoqué, avant la mesure d’éloignement en litige, et n’a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète en se méprenant sur la portée de ce droit qui lui a été énoncé, sans toutefois plus préciser les éléments complémentaires ou nouveaux, qui n’auraient pas été repris dans la décision en litige, qu’il entendait porter à la connaissance de l’autorité administrative et aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que le défaut d’assistance de M. B par un interprète l’ait effectivement privé d’une garantie, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure en litige et ainsi exposé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale :
16. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire en litige :
17. M. B, ressortissant algérien, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2021, à l’âge de quarante-quatre ans pour rejoindre sa mère, en situation régulière, et ses deux soeurs, dont l’une est de nationalité française. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, ses liens familiaux et un état de santé dégradé. Toutefois, et au regard de son entrée récente sur le territoire, alors qu’il ne justifie pas d’une pathologie qui exigerait son maintien en France et ne peut se prévaloir, alors qu’il est célibataire sans enfant ni charge de famille, de la seule présence de membres de sa famille sur le territoire pour en tirer un droit à s’y maintenir, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment il est, ainsi qu’il le souligne, allophone et sans aucune ressource ni perspective à court terme. S’il soutient être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans, et y a ainsi nécessairement tissé des liens, il n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tant en ce qu’il est invoqué à l’appui des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement et des décisions subséquentes que de l’interdiction de retour sur le territoire français spécifiquement, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché les décisions en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. B.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
18. En revanche, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, nonobstant la circonstance que l 'intéressé a la possibilité d’en demander l’abrogation après avoir quitté le territoire français, a pour effet de faire obstacle à ce que M. B, qui expose avoir noué des liens étroits avec sa mère et ses sœurs insérées dans la société française, puisse leur rendre visite, d’autre part, à ce qu’il s’assure au mieux du suivi des soins qui lui ont été prescrits pour stabiliser efficacement l’affection chronique dont il est atteint. Dans ces circonstances propres à l’espèce, en portant à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il a prise à l’encontre de M. B, le préfet de la Haute-Vienne a entaché son appréciation de la situation personnelle de celui-ci d’une erreur manifeste. La durée d’une interdiction de retour sur le territoire français ne constitue pas une décision distincte de cette dernière. Dès lors, par ce motif, M. B est fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prise à son encontre le 18 juillet 2025 par le préfet de la Haute-Vienne.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
19. M. B, dont au surplus il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas respecté les obligations qui lui sont prescrites par cette mesure, qui n’invoque aucune circonstance particulière relative à sa situation personnelle au regard de l’assignation à résidence en litige, ne peut utilement faire valoir des considérations générales sur la situation politique et diplomatique entre la France et l’Algérie pour contester le caractère raisonnable de la perspective de son éloignement effectif et l’appréciation ainsi portée par le préfet sur cette dernière. Les moyens tirés d’une erreur manifeste dans cette appréciation et d’une erreur de fait doivent par suite être écartés.
20. Enfin, et à supposer le moyen effectivement invoqué, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige et que, par suite, le surplus des conclusions de ses requêtes susvisées aux fins d’annulation doit être rejeté. Cette annulation partielle n’implique aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions des requêtes à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de l’Etat les frais exposés par le préfet de la Haute-Vienne à l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:La décision portant interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans comprise dans le premier des arrêtés du 18 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne est annulée.
Article 3:Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4:Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Pion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C
Nos 2501445-2501446 10
jb
Nos 2501445-2501446
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