Tribunal administratif de Grenoble, 30 juillet 2025, n° 2507313
TA Grenoble
Rejet 30 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que les conséquences d'une déclaration d'utilité publique ne constituent pas, par elles-mêmes, une situation d'urgence. De plus, les éléments fournis ne démontrent pas l'imminence des travaux.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé qu'aucun des moyens invoqués ne créait un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A D et M. C D demandent la suspension de l'arrêté du 22 janvier 2025 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC 3 « Savoie Technolac » et la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la suspension et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Le tribunal conclut que la condition d'urgence n'est pas remplie, car les travaux ne sont pas imminents et aucun arrêté d'expropriation n'a été pris. De plus, aucun des moyens soulevés ne crée un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par conséquent, la demande de suspension est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2507313
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507313
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 30 juillet 2025, n° 2507313