Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2507313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2025 et le 29 juillet 2025, M. A D et M. C D, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de la Savoie portant déclaration d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC 3 « Savoie Technolac » sur le territoire de la commune de la Motte-Servolex et emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements de Grand Chambéry, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 13 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* Sur la condition relative à l’urgence :
— elle est présumée être remplie ;
— les travaux seront lancés à brève échéance et une ordonnance d’expropriation sera rendue rapidement ;
* Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la Société Publique Locale de la Savoie ne revêtant pas la qualité de concessionnaire de l’autorité expropriante en l’absence de concession d’aménagement passée dans le respect des principes de la commande publique, l’enquête publique diligentée à son initiative est irrégulière ;
— la concession d’aménagement est irrégulière en ce qu’il n’est pas justifié de que ce que le syndicat mixte SYPARTEC était actionnaire de la Société Publique Locale de la Savoie au moment de la conclusion du contrat ;
— la notice explicative fournie dans le cadre de l’enquête publique ne fait pas mention de l’objet du contrat de concession, ni de la nature des opérations envisagées par ce contrat ;
— le syndicat mixte Chambéry-Grand Lac Economie n’a pas délibéré pour reprendre à son compte la concession d’aménagement ;
— aucun motif d’utilité publique ne justifie l’expropriation des parcelles cadastrées BB.51 et BB.53 ;
— l’opération d’aménagement projetée peut être réalisée par ces derniers sans recours à l’ expropriation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la Société Publique Locale de la Savoie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions aux fins de suspension totale de l’arrêté du 22 janvier 2025 sont irrecevables dès lors que le recours gracieux ne tendait qu’au retrait partiel de ce dernier ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2507308.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 juillet 2025 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. E ;
— les observations de M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— celles de Mme B, pour la préfète de la Savoie, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ;
— et celles de Me Poncin, pour la Société Publique Locale de la Savoie, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du Grand Chambéry accueille sur son territoire au bord du lac du Bourget un projet, lancé en 1987, de technopôle d’une surface totale de 111 hectares dédiés à l’activité économique et aux énergies renouvelables. Par une délibération du 28 mai 2015, la communauté d’agglomération de Chambéry Métropole, devenue la communauté d’agglomération du Grand Chambéry, a décidé de créer la ZAC 3 « Savoie Technolac » s’étendant sur 21,5 hectares situés sur le territoire de la commune de La Motte-Servolex. La ZAC 3 « Savoie Technolac », constituant l’extension du projet « Savoie Technolac », est destinée à accueillir les petites et moyennes entreprises spécialisées dans le domaine de l’innovation et de l’énergie. Ce projet est porté par le syndicat mixte Chambéry-Grand Lac Economie en tant que maître d’ouvrage et son concessionnaire, la Société Publique Locale de la Savoie.
2. Par une délibération du 12 avril 2024, le syndicat mixte Chambéry-Grand Lac Economie a notamment sollicité l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de ce projet d’aménagement emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements de Grand Chambéry. Par un arrêté du 22 janvier 2025, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal, le préfet de la Savoie a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC 3 « Savoie Technolac » et a autorisé la Société Publique Locale de la Savoie à acquérir, au besoin par voie d’expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération. Messieurs D, propriétaires des parcelles cadastrées BB.51 et BB.53 situées dans le périmètre de la ZAC 3 « Savoie Technolac », d’une surface totale de près de 4 000 m², ont exercé, le 13 mars 2025, un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, ils demandent la suspension de l’arrêté du 22 janvier 2025 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence pour que soit prononcée la suspension de l’exécution des décisions litigieuses, les requérants font valoir qu’il existerait une présomption d’urgence qui s’attacherait à la suspension d’un arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique un projet d’aménagement, que leurs parcelles seraient susceptibles d’être expropriées rapidement dès lors que le juge de l’expropriation aurait été saisi et, enfin, que les travaux d’aménagement impactant leurs parcelles seraient lancés à brève échéance.
6. Toutefois, d’une part, en principe, les conséquences qui s’attachent à une déclaration d’utilité publique ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à constituer une situation d’urgence. D’autre part, la délibération du syndicat mixte Chambéry-Grand Lac Economie, l’extrait du site internet de la commune de La Motte-Servolex et le compte-rendu annuel de la Société Publique Locale de la Savoie, versés par les requérants, qui datent de l’année 2023, n’attestent pas de l’imminence des travaux évoqués. Enfin, s’il n’est pas contesté en défense que le juge de l’expropriation a bien été saisi, il est constant qu’aucun arrêté de cessibilité, ni aucune ordonnance du juge de l’expropriation, ne sont intervenus à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
7. En second lieu, aucun des moyens invoqués n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que la demande de suspension présentée par les requérants doit être rejetée.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présence instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la Société Publique Locale de la Savoie au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Messieurs D est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la Société Publique Locale de la Savoie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, premier dénommé, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la Société Publique Locale de la Savoie.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie, à la communauté d’agglomération du Grand Chambéry et à la commune de la Motte-Servolex.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. E
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507313
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