Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 9 avr. 2025, n° 2403094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A C, représenté par la Selarl Celce-Vilain, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir lui a infligé une amende administrative de 4 832 euros en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2) de lui accorder des délais de paiement des sommes dues ;
3) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas fraudé et que la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le département d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C a bénéficié, en tant que personne seule déclarant être hébergé chez Mme D B, du revenu de solidarité active au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023 versé par la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir. Dans le cadre d’une demande d’aide au logement, il a indiqué vivre maritalement avec Mme B, divorcée E, depuis le 1er août 2020. La caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a constaté qu’il n’avait mentionné cette situation maritale que sur sa déclaration trimestrielle de ressources du 16 octobre 2023 pour percevoir le revenu de solidarité active. Il en est résulté un indu de revenu de solidarité active de 18 871,16 euros au titre de la période du
1er novembre 2020 au 31 octobre 2023. Par ailleurs, par décision du 15 avril 2024, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a infligé au requérant une amende administrative de 4 832 euros en application des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Le requérant demande l’annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que des délais de paiement des sommes dues.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 15 avril 2024 et de la décision implicite de rejet de recours gracieux :
2. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéa du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (). /. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ».
3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait car il n’a rien caché de sa situation à la caisse d’allocations familiales. S’il justifie avoir déclaré le 1er octobre 2020 avoir changé d’adresse et être hébergé à titre gratuit, ce n’est que le 5 janvier 2024 qu’il a indiqué à la caisse d’allocations familiales qu’il vivait maritalement avec Mme B depuis le 1er août 2020. Par ailleurs, il n’a mentionné cette vie maritale que sur ses déclarations trimestrielles de ressources rectificatives d’octobre 2023 destinées à déterminer son allocation de revenu de solidarité active en prenant en compte les ressources de Mme B. En outre, dans son courrier adressé le 21 mai 2024 au médiateur de la caisse d’allocations familiales, l’intéressé reconnaît qu’il n’a pas déclaré sa vie maritale avec Mme B en faisant valoir qu’il ne savait pas que le revenu de solidarité active était assujetti aux ressources d’un foyer constitué par deux personnes. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait.
4. En deuxième lieu, le requérant ne pouvait ignorer qu’il devait déclarer tout changement dans sa situation, notamment familiale. Ainsi, les éléments rappelés au point 3 doivent être regardés comme constituant une fausse déclaration au sens des dispositions citées au point 1 de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le président du conseil départemental était en droit de lui infliger une amende administrative en application de ces dispositions.
5. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu des omissions de déclaration du requérant et du montant de la somme indument perçue, le président du conseil départemental a pris une décision disproportionnée en fixant le montant de l’amende à 4 832 euros.
6. Il résulte ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation du 15 avril 2024 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement :
7. Il n’appartient pas au juge administratif d’octroyer des délais de paiement de sommes dues par un administré. Par suite, la demande susvisée du requérant ne peut, en tout état de cause, être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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