Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2303279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2023 et 27 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Coissard, demande :
1°) la condamnation de Pôle emploi à lui verser une somme de 22 785,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
2°) que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de Pôle emploi sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— des erreurs ont été commises dans le calcul de ses droits à chômage ;
— des erreurs ont été commises dans le calcul de ses droits à allocations spécifique de solidarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, France Travail Grand Est, représenté par Me Wozniak-Faria, de la SCP FWF conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente en matière d’ARE lorsque l’employeur est public ;
— la requête est irrecevable car tardive ;
— elle est en tout état de cause mal fondée.
Par une décision du 4 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Degoulet, substituant Me Coissard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la condamnation de Pôle emploi devenu France Travail à verser la somme de 20 824,08 euros au titre d’allocations d’aide au retour à l’emploi :
1. D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
2. D’autre part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 3 juillet 2020, Pôle emploi a notifié à Mme A le montant de son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. En contestant la date de début d’indemnisation, la durée et le montant de l’allocation au soutien de sa demande paiement, Mme A doit être regardée comme formant des conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de la décision du 3 juillet 2020 actant du détail du calcul de son allocation dont l’objet est purement pécuniaire. Or, il ressort du courriel, produit par la requérante, de la médiatrice de Pôle emploi du 17 février 2023 qu’une contestation ayant le même objet a été portée devant elle par Mme A en juillet 2020. Par suite cette dernière doit être regardée comme ayant au plus tard eu connaissance de la décision du 3 juillet 2020 le 31 juillet 2020. Faute de recours contre cette décision, il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu’elle est devenue définitive au plus tard le 31 juillet 2021. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A formées au plus tôt par courrier du 22 juillet 2022, qui sont fondées sur l’illégalité de la décision ayant minoré son allocation, ne sont pas recevables.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de Pôle emploi devenu France Travail à verser la somme de 1 961,42 euros au titre de l’allocation spécifique de solidarité :
4. En se bornant à affirmer qu’elle a droit au cumul de l’allocation spécifique de solidarité et de l’allocation adulte handicapé au motif qu’elle a perçu la première de cette allocation avant décembre 2016 et est éligible à la seconde, sans pour autant justifier d’aucun de ces faits, elle ne démontre pas la réalité de sa créance à l’égard de France Travail. Par ailleurs, le moyen tiré de ce qu’elle est éligible à l’allocation exceptionnelle de solidarité dans le cadre des mesures covid 19 n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A ne peuvent être que rejetées ainsi que par voie de conséquences celles au titre des articles L. 761.1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Travail Grand Est au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Travail Grand Est sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à France Travail Grand Est et à Me Coissard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente,
V. C
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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