Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 juil. 2025, n° 2502842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A C demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 7 juin 2025 mettant fin à son droit au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’étant sans revenu, interdit bancaire, en situation de surendettement, contraint de faire appel à l’aide humanitaire et privé d’aide personnelle au logement, la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin à son droit au revenu de solidarité active le place dans une situation de grande précarité financière et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
— elle est intervenue sans respect de la procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors qu’elle repose sur des motifs vagues et imprécis sur lesquels il n’a pas été en mesure de s’expliquer ;
— dans un contexte d’incendie de son domicile et de défaillance des services postaux, il n’a jamais reçu le courrier du département de Vaucluse du 25 avril 2025 lui demandant de produire les documents dont l’absence de production est l’un des motifs de sa radiation du dispositif ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ou inexactement qualifiés juridiquement dès lors que les virements qui figurent sur ses relevés bancaires sont tous justifiés et ne présentent pas le caractère de ressources dissimulées et que le grief tiré de l’absence de notification de droits France Travail de moins de trois mois est purement formel et méconnaît la réalité de sa situation, dès lors qu’il actualise sa situation chaque mois auprès de France Travail, ce qui rend inutile l’attestation demandée ;
— l’indu d’aide personnelle au logement mis à sa charge est infondé dès lors que ces aides ont été versées à son bailleur ;
— il existe un doute sur l’objectivité et la proportionnalité de la décision attaquée, dans un contexte où le contrat d’engagement réciproque, détourné des objectifs définis à l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles, devient un outil de contrôle et de radiation, ce que certains élus dénoncent, ainsi que la presse s’en est fait l’écho.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502830 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens,
— les observations de Mme D, représentant le département de Vaucluse, qui confirme ses écritures en défense.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. M. C demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 7 juin 2025 mettant fin à son droit au revenu de solidarité active.
4. Pour contester la légalité de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin à son droit au revenu de solidarité active, M. C soutient que cette décision est insuffisamment motivée et qu’elle est intervenue sans qu’aucune procédure contradictoire ne soit respectée. Toutefois, eu égard à l’office du juge administratif tel que rappelé au point 2, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence de respect d’une procédure contradictoire, qui sont des vices propres de la décision attaquée, sont dépourvus d’incidence sur la solution du présent litige qui porte sur la détermination des droits de l’intéressé à l’allocation de revenu de solidarité active. Les autres moyens invoqués par M. C à l’encontre de la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active ne paraissent pas davantage propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 17 juillet 2025.
Le président, juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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