Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2507032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 29 octobre 1996, est entrée en France le 22 octobre 2020 et a obtenu le 22 décembre 2020 un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 21 décembre 2021, dont elle a obtenu le renouvellement le 22 décembre 2021, le 22 décembre 2022 et, en dernier lieu, le 22 décembre 2023. Elle a présenté le 5 novembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de police lui a délivré un certificat de résidence annuel portant la mention « visiteur » valable du 6 février 2025 au 5 février 2026 et non un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
En premier lieu, Mme A…, à supposer qu’elle ait demandé la délivrance d’un certificat de résident algérien de dix ans, n’établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) ». Selon le a) de l’article 7 du même accord, ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens détenteurs d’un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur ».
Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’établir, d’une part, la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle.
Il est constant que Mme A… bénéficie de certificats de résidence portant la mention « visiteur » depuis plus de trois années à la date de la décision attaquée. Cependant, d’une part, pour établir qu’elle a résidé en France de manière ininterrompue durant au moins trois années, Mme A… se borne à faire état de ses titres de séjour successifs et à produire ses avis d’imposition pour les années considérées, une notification de décision de la maison départementale des personnes handicapées du 30 juin 2023, un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) obtenu le 10 juillet 2023, une attestation d’hébergement à compter du 23 février 2024, une attestation de fonctions bénévoles depuis le 25 septembre 2024, une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales pour octobre 2024, un certificat médical du 7 octobre 2024, et des attestations de proches faisant état de façon non circonstanciée de contacts ponctuels avec elle. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas résider en France de manière ininterrompue depuis au moins trois années. D’autre part, Mme A…, qui n’exerce pas d’activité professionnelle, produit une attestation de son père, qui réside en France, s’engageant à subvenir à ses besoins. Toutefois, par cette seule attestation, Mme A… ne justifie pas de ses moyens d’existence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
En dernier lieu, si Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est vu délivrer un certificat de résidence annuel portant la mention « visiteur » valable du 6 février 2025 au 5 février 2026. Dans ces conditions, alors même que Mme A… fait valoir qu’elle a toujours été en situation régulière sur le territoire français, que des membres de sa famille proche sont présents en France et qu’elle souffre de problèmes de santé, le préfet de police n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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