Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 sept. 2025, n° 2510832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A B, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de son rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les motifs humanitaires dont il fait état justifient que les autorités françaises décident d’examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l’article 17 du même règlement ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 28 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collomb a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 3 avril 1986, déclare être entré en France le 19 mai 2025, où il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 16 juillet 2025 en procédure dite « Dublin ». Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du fichier EURODAC a révélé que l’intéressé avait demandé l’asile en Allemagne le 22 novembre 2024. La préfète du Rhône a alors saisi les autorités de ce pays d’une demande de reprise en charge et ces dernières ont fait connaître leur accord explicite le 30 juillet 2025, cet accord étant valable six mois. Par un arrêté du 22 août 2025, dont M. B demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
5. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. M. B fait état, d’une part, de ses craintes en cas de retour en Allemagne, dès lors que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités compétentes de ce pays et qu’il risque de faire l’objet d’une procédure d’éloignement à destination de l’Arménie où il craint pour sa vie. Toutefois, les documents produits, intitulés « Ihr Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschanld » et « Erklärung zur freiwilligen Ausreise » ne permettent pas d’établir la réalité du rejet de sa demande d’asile ni qu’il ne pourrait solliciter, le cas échéant, auprès des autorités allemandes un réexamen de cette demande en faisant valoir tout élément relatif à sa situation personnelle et aux risque encourus en cas de retour dans son pays d’origine, ni même que les autorités allemandes seraient susceptibles de l’éloigner à destination de l’Arménie sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d’exécution de cet éventuel éloignement. D’autre part, si le requérant se prévaut de son état de vulnérabilité compte tenu de la dégradation de son état de santé et des liens amicaux noués sur le territoire français, il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ces allégations alors, au demeurant, que son arrivée sur le territoire nationale demeure très récente à la date de la décision attaquée. Par suite, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle de M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 22 août 2025 de la préfète du Rhône est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles qu’il présente, au profit de son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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