Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2304364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, la Société par actions simplifiées (SAS) Eiffage construction Languedoc Roussillon (ECLR), représentée par Me Salesse demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre n°00900-2023-2193 émis le 14 juin 2023 par le département des Pyrénées-Orientales d’un montant de 213 531,08 euros ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le bordereau est signé par l’auteur du titre de recettes ;
— le titre contesté est entaché d’une erreur de droit car il se fonde sur le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2023 alors que ce jugement ne met aucune somme à la charge de la société et le département ne justifie pas le montant de la somme réclamée puisque dans un courrier postérieur le département demande le paiement d’une somme de 57 316,66 euros et non de 213 531,08 euros ;
— le titre contesté est entaché d’une erreur de droit en ce que la personne publique ne peut pas émettre de titre exécutoire mettant à la charge de l’attributaire un montant au titre des pénalités de retard avant l’établissement du décompte général du marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Mokhtar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Eiffage construction Languedoc Roussillon la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le bordereau du titre de recette, qui n’avait pas à être produit avant toute contestation, est régulièrement signé ;
— les bases de liquidation de la dette sont correctement indiquées dans le titre ;
— la somme de 213 531,08 euros correspond au montant des pénalités de retard encore à la charge de la société ECLR après le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2023 ainsi qu’il le mentionne ;
— le département pouvait exiger la totalité de la somme des pénalités en raison du principe de non compensation des créances publiques puisque la créance détenue sur la société ECLR par le département n’avait pas à être compensée par la créance détenue par la société ECLR sur le département correspondant à un défaut de paiement de certaines prestations par le département ;
— le titre exécutoire n’avait pas à tenir compte du solde définitif du marché.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 en vertu d’une ordonnance du même jour prise sur le fondement de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par la société Eiffage construction Languedoc Roussillon (ECLR), représentée par Me Salesse, a été enregistré le 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Pyrénées-Orientales a lancé une consultation pour la réhabilitation et la construction du collège de Millas. Par acte d’engagement signé le 11 avril 2014, le Département a confié l’exécution du lot n°2 « Gros œuvre- charpente » du marché public à la société Eiffage construction Languedoc Roussillon (ECLR) pour un montant de 3 690 000 euros. Les travaux tout corps d’état ont été réceptionnés le 18 novembre 2015 et la société ECLR a transmis son décompte final pour un montant de 4 854 085,93 euros HT. Le Département, maître de l’ouvrage, a transmis son décompte général d’un montant de 3 477 393, 76 euros TTC le 6 décembre 2016. La société ECLR a retourné le décompte général assorti de réserves accompagné d’un mémoire en réclamation afin de contester ce décompte. Le maître de l’ouvrage a rejeté le mémoire en réclamation par décision du 28 février 2017. La société ECLR a alors contesté ce refus devant le tribunal administratif de Montpellier en demandant l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subi en raison de retenues et de pénalités indues, de l’allongement du chantier, et au titre de travaux supplémentaires qu’elle estimait avoir réalisés. Par un jugement du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier fait partiellement droit aux demandes de la société ECLR et condamne le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 612 042, 87 euros au titre des pénalités indues et la somme de 58 212 euros TTC au titre de la restitution de la retenue. A la suite de ce jugement, le Département a émis un titre de recette le 14 juin 2023 mettant à la charge de la société ECLR la somme de 213 531,08 euros correspondant au montant de pénalités restant à sa charge. Par sa requête, la société ECLR conteste cet avis de sommes à payer et en demande l’annulation.
Sur le bien-fondé du titre de recettes :
2. D’une part, lorsque le contrat prévoit l’établissement d’un décompte général et définitif, retraçant l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché, la créance détenue par le maître de l’ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l’objet d’un titre exécutoire en l’absence d’un tel décompte, même dans l’hypothèse d’une résiliation du marché.
3. Alors que le principe d’unicité du décompte ci-dessus exposé est énoncé dans le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux dans sa version issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, notamment en son article 13, il résulte de l’instruction que ce dernier s’appliquait au marché en litige et le Département n’établit ni même allègue que les parties auraient entendu y déroger.
4. Si le Département oppose en défense le principe de non compensation des créances publiques et soutient qu’il pouvait ainsi émettre un titre correspondant aux pénalités infligées à la société requérante sans tenir compte des sommes qu’il lui devait au titre de l’exécution de ce même marché, le principe d’unicité du décompte contractuellement adopté par les parties déroge, s’agissant des créances contractuelles, au principe dont se prévaut le Département. Dans ces conditions et alors qu’il résulte de l’instruction que le montant du titre émis ne correspond pas au solde du marché mais aux seules pénalités infligées par le maître d’ouvrage, le Département ne pouvait émettre un titre de recettes afin de recouvrir cette créance qui ne présente pas un caractère certain et exigible.
5. D’autre part, l’article L. 11 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont exécutoires ». Et l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire () ». Il résulte de ces dispositions qu’un jugement par lequel un tribunal condamne une partie à verser une somme d’argent constitue un titre exécutoire propre dont le recouvrement peut être poursuivi directement et qu’un titre émis aux mêmes fins par l’ordonnateur de la collectivité n’a pas de portée juridique propre.
6. Si le Département fait valoir que le titre de 213 531,08 euros qu’il a émis a été pris en application du jugement rendu par le tribunal administratif le 9 mars 2023, ce jugement ne condamne pas la société ECLR au paiement d’une somme d’argent. Ladite somme ne correspond pas non plus au montant du solde du marché, tel qu’il a été arrêté par ce jugement qui, au surplus, fait l’objet d’un appel. Dans ces conditions, le titre en litige n’a pas été émis aux mêmes fins que le jugement exécutoire du tribunal administratif.
7. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société ECLR est fondée à demander l’annulation du titre de perception en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ECLR, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par le département des Pyrénées-Orientales au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros à verser à la société ECLR au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n°00900-2023-2193 émis le 14 juin 2023 par le département des Pyrénées-Orientales à l’encontre de la société Eiffage construction Languedoc Roussillon d’un montant de 213 531, 08 euros est annulé.
Article 2 : Le département des Pyrénées-Orientales versera une somme de 1 500 euros à la société Eiffage construction Languedoc Roussillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage construction Languedoc Roussillon et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025
La greffière,
A. Farell
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