Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2307550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B…, représentée par Benichou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 rejetant le recours gracieux formé contre la décision de l’Université Grenoble Alpes refusant l’organisation d’une session de rattrapage particulière ;
2°) d’enjoindre à l’université d’organiser cette session dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de conserver sa place dans sa filière ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Grenoble Alpes les entiers dépens.
Elle soutient que :
-
la décision du 5 octobre 2023 est insuffisamment motivée et est entachée d’incompétence ;
-
sa demande de dérogation n’a pas été sérieusement examinée ;
-
le refus qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, l’Université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
L’UGA conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 29 juillet 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 19 aout 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mladenova, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été inscrite en parcours d’accès spécifique santé (PASS) pour l’année 2021-2022. Il s’agit d’une formation comprenant une majeure constituée d’enseignements en santé, et d’une option incluant les enseignements d’une discipline de licence. En l’espèce la requérante suivait l’option économie gestion. L’accès en 2e année de l’une des filières de santé dépend des notes obtenues aux deux semestres de la licence, de la place de l’étudiant dans le rang de classement de la licence et de sa réussite aux épreuves complémentaires. A l’issue des examens, Mme B… n’a pas été admise en 2ème année de maïeutique. En revanche, l’obtention de 60 crédits ECTS lui a permis de valider son année et d’intégrer, pour l’année 2022-2023, la deuxième année de licence avec option « accès santé » (LAS) d’économie gestion. Cette voie permet d’accueillir pour une seconde chance les étudiants ayant échoué en PASS en leur permettant de tenter à nouveau l’accès en 2ème année de l’une des filières de santé. La LAS s’articule autour d’une majeure hors santé, en l’espèce économie et gestion, et d’une mineure santé. Au cours de l’année universitaire 2022-2023, en LAS 2 Economie et Gestion, Mme B… ne s’est présentée ni aux examens terminaux du 2nd semestre organisés du 2 au 9 mai 2023, ni aux examens de seconde chance, du 19 au 26 juin 2023. En application de l’article 6.2 du règlement des études, elle a été déclarée défaillante sur l’ensemble de ce semestre. En parallèle, après avoir candidaté à l’accès santé et avoir passé un écrit le 31 mai 2023 et un oral le 5 juin 2023, Mme B… a réussi l’accès en 2e année de maïeutique. Toutefois, faute d’avoir validé le 2e semestre de la LAS Economie Gestion, l’intéressée, qui n’avait pas acquis au moins 120 crédits ECTS, ne pouvait s’inscrire en 2e année de maïeutique. Le 4 juillet 2023, Mme B… a sollicité l’organisation d’une nouvelle session d’examen pour pallier son absence. Suite au rejet de sa demande, la requérante a formé un recours gracieux le 30 août 2023, rejeté le 5 octobre 2023. Les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent également être également regardées comme dirigées contre la décision initiale.
L’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres d’une décision de rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 5 octobre 2023 serait entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation seront donc écartés comme inopérants.
Il ne ressort pas des termes de la décision du 5 octobre 2023, dont la motivation est détaillée, que la demande de l’intéressée n’aurait pas été sérieusement examinée.
Aux termes de l’article 6.2 du règlement des études de la L2 Economie gestion : « (…) Absence aux évaluations terminales (ET) et de seconde chance : – Les étudiants en absence injustifiée (ABI) sont considérés comme défaillants à l’ET concernée. – En cas d’absence justifiée, l’étudiant pourra, sous réserve d’accord du responsable d’année et de faisabilité, se voir proposer une nouvelle évaluation de nature et de durée équivalente. En cas d’impossibilité il conservera sa note de session 1. »
En produisant, tardivement, le 4 juillet 2023, un certificat médical, émanant d’un médecin psychiatre, attestant de manière peu circonstanciée de « son incapacité à se présenter à ses examens du second semestre » alors même que l’intéressée a été en mesure de passer avec succès des examens les 31 mai et 5 juin 2023, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant de son absence aux examens terminaux et de seconde chance. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Université Grenoble Alpes.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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