Annulation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 7 juin 2024, n° 2204131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et deux mémoires, enregistrés le 10 août 2022, le 23 mars 2023 et le 29 septembre 2023, le préfet du Finistère demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Plobannalec-Lesconil a délivré à M. C un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’une maison d’habitation sous réserve du respect de prescriptions sur les parcelles cadastrées section ZE nos 341, 338 et 339 située 46 rue Kérivin à Plobannalec-Lesconil, ensemble la décision du 24 juin 2022 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours administratif.
Il soutient que le projet méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés le 7 février et le 18 septembre 2023, M. B C et Mme A C, représentés par la SELARL MRV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que le moyen du déféré n’est pas fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre et le 4 octobre 2023, la commune de Plobannalec-Lesconil, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2204134 du 1er septembre 2022 du juge des référés du tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Tremouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Plobannalec-Lesconil, et de Me Douerin, de la SELARL MRV Avocats, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2021, M. B C a déposé une demande de permis de construire et de démolir en vue de la construction d’une maison d’habitation et de la démolition d’un mobil home d’une surface de 37 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section ZE nos 341, 338 et 339 situées 46 rue de Kérivin à Plobannalec-Lesconil. Par un arrêté du 2 mars 2022, le maire de cette commune lui a délivré le permis sollicité sous réserve du respect de prescriptions. Par un courrier du 26 avril 2022, reçu à la mairie le 29 avril suivant, le préfet du Finistère dans le cadre du contrôle de légalité, a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 24 juin 2022. Il s’agit des deux décisions dont le préfet du Finistère demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. D’autre part, il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 et de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
5. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Ouest Cornouaille (SCoT) définit la notion d’extension de l’urbanisation comme : « Une extension mesurée d’une construction existante, ne modifiant pas ses proportions générales, ne constitue pas une extension de l’urbanisation. » et la notion de densification comme : « On parle de densification lorsque les nouvelles constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. ». Il indique que : " L’agglomération est un ensemble urbain de taille significative (dont les chefs-lieux de communes) disposant d’un cœur d’habitat dense et regroupé, comprenant des services, des activités et/ou des équipements. Les agglomérations se distinguent des villages en étant généralement les bourgs historiques des communes. Les zones d’activités de grande taille sont qualifiées d’agglomération à dominante économique si elles répondent aux critères d’identification définis infra. Pour identifier les agglomérations à dominante résidentielle, le SCoT s’est appuyé sur les critères cumulatifs suivants : Une agglomération à dominante résidentielle est : – un ensemble urbain de taille significative ; – se composant d’un cœur d’habitat dense et regroupé ; – comprenant des services, activités ou équipements. Pour identifier les agglomérations à dominante économique, le SCoT s’est appuyé sur les critères cumulatifs suivants : critères d’identification : Sont qualifiés d’agglomération, les espaces à vocation économique :- de taille importante et au sein desquels l’emprise foncière des bâtiments d’activité et des aménagements qui leur sont liés (voirie, espaces de stationnement et de stockage, bassin de rétention) est importante ;- jouant un rôle structurant de développement économique pour le territoire du SCoT. () ". Au regard de ces critères, le schéma de cohérence territoriale Ouest Cornouaille identifie le bourg de Plobannalec comme une agglomération.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation du projet se situe au nord-ouest du bourg de Plobannalec, identifié comme une agglomération par le schéma de cohérence territoriale Ouest Cornouaille. Il s’insère dans un secteur présentant une densité moins importante de constructions que celles situées plus au sud dans le bourg de Plobannalec. Il s’ouvre au nord sur de vastes parcelles agricoles et naturelles et comporte des espaces non bâtis en son sein. Par ailleurs, les parcelles cadastrées section ZE nos 338, 339 et 341 sont bordées au nord, au sud et à l’est par des terrains non construits et la parcelle qui les jouxte à l’ouest présente une superficie importante de sorte que la construction qui y est édifiée est située à environ 65 mètres du terrain d’assiette du projet. Elle est elle-même située à environ 92 mètres de la parcelle bâtie située plus au sud de l’autre côté de la route. Dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux, le secteur d’implantation du projet ne peut être regardé comme étant situé en continuité de l’agglomération de Plobannelec. Par ailleurs, eu égard à la faible densité de constructions dans cette zone, il ne peut recevoir la qualification de village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et n’a d’ailleurs été identifié ni comme un village, ni comme un secteur déjà urbanisé par le schéma de cohérence territorial.
7. En outre, si, en adoptant les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction, a pour objet, après démolition du mobil home de 37 mètres carrés existant sur le terrain, de construire une maison d’habitation de 86 mètres carrés, soit un bâtiment présentant une surface de plus du double du mobil home qu’il doit remplacer. Il apparaît d’ailleurs que la maison ne sera pas édifiée à l’emplacement de ce mobil home. Ainsi, tant par son implantation que ses dimensions et ses proportions, le bâtiment projeté diffère de la construction existante et doit être regardé comme une nouvelle construction, et partant, comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et ainsi que le soutient le préfet du Finistère, que le maire de la commune de Plobannalec-Lesconil a délivré le 2 mars 2022 à M. C un permis de construire valant permis de démolir en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, l’arrêté du 2 mars 2022 du maire de Plobannalec-Lesconil ainsi que la décision du 24 juin 2022 rejetant le recours gracieux du préfet du Finistère doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Plobannalec-Lesconil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Elles font également obstacle, pour les mêmes motifs, à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que demandent M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le maire de Plobannalec-Lesconil a délivré à M. C un permis de construire valant permis de démolir ainsi que la décision du 24 juin 2022 de rejet du recours gracieux exercé par le préfet du Finistère sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plobannalec-Lesconil et par M. et Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Finistère, à M. B C et Mme A C ainsi qu’à la commune de Plobannalec-Lesconil.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Quimper en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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