Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 26 mai 2025, n° 2204707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées le 11 avril 2022 et le 15 avril 2025, M. A B demande au tribunal de lui accorder, à titre principal, une remise totale de sa dette portant sur un indu d’allocation de logement familiale pour un montant total de 2891,42 euros et, à titre subsidiaire, une remise partielle et un plan de paiement échelonné.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ; l’origine de l’indu qui lui a été notifié provient d’un retard de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) dans le traitement de son changement de situation professionnelle dont il l’a bien informée dans les temps ; il a, en outre, lui-même averti la MSA de ce qu’elle continuait à lui verser, à tort, les sommes indues ;
— si la commission de recours amiable s’est basée sur sa situation financière en 2019, cette dernière a depuis fortement évolué, son foyer s’étant agrandi ; il rencontre actuellement des problèmes financiers l’empêchant de régler cet indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. B à lui verser le solde de l’indu soit la somme de 2 602,28 euros.
Elle soutient que :
— la commission de recours amiable a pris en considération la bonne foi de M. B ainsi que le dernier revenu net catégoriel connu du ménage, de 21 003,70 euros, afin de lui accorder une remise de dette à hauteur de 10% ;
— M. B reste redevable de la somme de 2 602,28 euros.
Par une lettre en date du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la caisse de la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique tendant au paiement de l’indu restant en litige, dès lors que celle-ci dispose de la procédure de contrainte pour le recouvrement de ses prestations.
Un mémoire produit par M. B et enregistré le 30 avril 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 3 octobre 2019, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Loire-Atlantique a informé M. A B d’un trop perçu d’allocation de logement familiale (ALF) pour un montant total de 2 891,42 euros au titre de la période du mois de juin 2018 au mois de mai 2019. Par courrier du 17 octobre 2019, reçu le 21 octobre suivant, M. B a adressé à la MSA une demande de remise totale. Par courrier du 14 février 2020, la MSA de Loire-Atlantique a notifié à M. B une décision du 23 janvier 2020 par laquelle la commission de recours amiable a accordé à l’intéressé une remise de dette partielle, à hauteur de 10% du montant total de l’indu concerné, soit à hauteur de 289,14 euros. La mention relative aux voies de recours, aux termes de la décision susmentionnée du 23 janvier 2020, invitait l’intéressé à saisir le pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes, ce que M. B a fait, le tribunal s’étant ensuite, par jugement du 25 février 2022, déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Nantes. M. B demande au tribunal de lui accorder, à titre principal, une remise totale de sa dette et, à titre subsidiaire, une remise partielle de cette dette et un plan de paiement échelonné.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : » () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que l’origine de l’indu d’ALF provient d’une erreur de la MSA, cette dernière ayant neutralisé les ressources de M. B alors que l’intéressé, qui soutient, sans être contesté, avoir lui-même informé la caisse de cette erreur, ne pouvait bénéficier que d’un abattement de ces dernières. Il résulte, toutefois, également de l’instruction que le requérant, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, n’a pas entendu contester le bien-fondé de l’indu réclamé. Il résulte, enfin, de l’instruction, et notamment des pièces produites par M. B, le 15 avril 2025, en réponse à une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que ce dernier et sa conjointe, parents de deux enfants communs et respectivement paludier et stagiaire de la fonction publique territoriale, bénéficient de ressources mensuelles totales s’élevant à 4 394 euros et supportent des charges mensuelles, comprenant la mensualité de remboursement de leur logement et l’ensemble de leurs dépenses d’assurances, de frais scolaires, extrascolaires, bancaires, d’alimentation, de téléphonie, de consommation d’eau et d’électricité, ainsi que leur taxe foncière, à hauteur de 3 283 euros. Dans ces conditions, et alors qu’il appartient au tribunal d’apprécier la situation du requérant à la date du présent jugement, ce dernier ne justifie pas de ce qu’il se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement du solde de sa dette. Il n’appartient, par ailleurs, pas au tribunal d’accorder au requérant un échelonnement du paiement du solde de sa dette, qu’il peut en tout état de cause solliciter auprès de la MSA. Il s’ensuit que les conclusions de M. B doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse de la Mutualité Sociale Agricole :
5. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse de la Mutualité Sociale Agricole n’est pas recevable, dès lors qu’elle dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement, à demander au tribunal de condamner le requérant au paiement des sommes qu’elle a indûment perçues.
6. Il suit de là que les conclusions reconventionnelles présentées en défense par la caisse de la Mutualité Sociale Agricole et tendant à ce que le tribunal condamne M. B à lui verser le solde de l’indu sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse de la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse de la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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