Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2304558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, la société La Grace, représentée par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Nice du 5 septembre 2023 prononçant l’abrogation du permis de stationnement n° 2014-00090 du 10 juillet 2014 délivré à la société La Grace pour l’établissement commercial dénommé aujourd’hui Essamba Long Courrier situé 31 boulevard Raimbaldi à Nice ;
2°) de l’informer sans délai en application de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, de la date et de l’heure d’audience ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de réception préalable d’une mise en demeure en méconnaissance de l’article 58 du règlement d’occupation du domaine public de la ville de Nice ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard des articles 20 et 20-1 du règlement d’occupation du domaine public de la ville de Nice ;
— la mesure d’abrogation du permis de stationnement est disproportionnée au regard des articles L. 521-1 et L. 521-5 du code de la consommation ;
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 septembre 2024, la commune de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, première conseillère,
— les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL La Grace exploite un restaurant sous l’enseigne « Essamba Long Courrier » situé 31 boulevard Raimbaldi à Nice. Par un arrêté du 21 juillet 2014, le maire de la commune de Nice a consenti à la SARL La Grace un permis de stationnement pour l’aménagement d’une terrasse au droit de son établissement. Par un courrier du 10 août 2023, la ville de Nice a informé la société La Grace de sa volonté de procéder à l’abrogation du permis de stationnement et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Puis, par arrêté du 5 septembre 2023, le maire de la commune de Nice a décidé d’abroger le permis de stationnement délivré le 21 juillet 2014. Par la présente requête, la SARL La Grace demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ». Aux termes de l’article R. 2241-1 du même code : « Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ». Aux termes de l’article L. 2122-19 du même code : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; / 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; / 3° Aux responsables de services communaux ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé pour le maire par M. A B, responsable de la cellule d’intervention mutualisée. Par un arrêté n° 2021-ADM-97-VDN du 25 novembre 2021, M. A B a reçu délégation du maire à l’effet de signer les mises en demeure ayant attrait aux contrôles d’hygiène et de salubrité mis en œuvre sur un établissement recevant du public, les mises en demeure de fournir une étude d’impact des nuisances sonores pour les établissements recevant du public qui y sont soumis, les courriers de rappel portant sur l’occupation du domaine public par les établissements recevant du public, les courriers de rappel portant sur les obligations sanitaires dans les établissements recevant du public, les courriers de rappel portant sur les obligations liées à la sécurité incendie et les aménagements en matière d’urbanisme dans les établissements recevant du public, les convocations pour nécessité de réception de notifications par les exploitants d’établissements recevant du public, les demandes de sanctions administratives contre les établissements recevant du public à destination de la préfecture et les procédures et actes mis en œuvre dans le cadre de la délégation de compétence au maire en matière de débits de boissons prévues par l’arrêté préfectoral référencé 2020-873 du 7 décembre 2020. Ce dernier arrêté a pour objet de déléguer au maire de Nice la compétence de prononcer des mesures de fermeture administrative d’établissements délivrant des boissons alcooliques en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques prises en application des seuls articles L. 3332-15, 2° du code de la santé publique et L. 332-1 et L. 333-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, l’arrêté portant délégation du 25 novembre 2021 à M. A B n’autorisait pas ce dernier à signer, au nom du maire, des décisions portant abrogation d’un permis de stationnement ou d’une autorisation d’occupation du domaine public. Il s’en suit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 5 septembre 2023 doit être annulé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 522-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
6. Les dispositions de l’article L. 522-1 du code de justice administrative régissent uniquement la procédure applicable lors de la saisine du juge des référés statuant en urgence. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros à verser à la SARL La Grace au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Nice du 5 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Nice versera à la SARL La Grace une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Grace et la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
N°2304558
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