Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2511987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Atias, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 14 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce la profession de chauffeur-livreur en CDI et que son contrat de travail prévoit son licenciement en cas d’incident affectant son permis de conduire ; la décision porte ainsi une atteinte grave et immédiate à l’exercice de son activité professionnelle alors que son épouse ne travaillant pas, il est seul à assumer les charges de son foyer ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que le ministre de l’intérieur ne rapporte pas la preuve qu’il aurait reçu, préalablement à chacun des retraits de points mentionnés dans la décision, les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les exigences de la sécurité publique font obstacle à la suspension de la décision attaquée compte tenu des infractions graves commises par le requérant ; le requérant ne pouvait ignorer l’importance d’adopter une conduite raisonnable pour conserver son emploi ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511945 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 octobre 2025.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, implique une appréciation équilibrée des exigences de la sécurité routière, qui concerne l’ensemble des usagers de la route, et les contraintes ou les intérêts personnels et privés du requérant et cette appréciation doit notamment s’opérer en fonction de la gravité éventuelle et de la fréquence des infractions commises par le requérant.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. B…, qui exerce la profession de chauffeur-livreur, fait valoir qu’en l’absence de permis de conduire valide, il risque d’être licencié alors qu’il doit assumer seul les charges de son foyer. Toutefois, d’une part, s’il résulte de l’article 12 du contrat de travail du requérant que la possession d’un permis de conduire en cours de validité est un élément « indispensable au maintien et à l’exécution de la relation contractuelle » et que le requérant est tenu de signaler l’invalidation de son permis à son employeur, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier aurait engagé les démarches en vue de licencier M. B… et que ses conditions d’emplois ne pourraient pas être aménagées afin de maintenir la relation contractuelle. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B…, après s’être vu invalider un précédent permis de conduire obtenu en 1995, a obtenu son permis de conduire actuel le 3 novembre 2014 et a commis, par la suite, sept infractions dont plusieurs d’une particulière gravité notamment une conduite sous l’empire d’un état alcoolique constatée le 17 septembre 2019, une circulation en sens interdit le 5 mars 2023, une circulation sans respect des distances de sécurité le 2 mars 2024, le non-respect de l’arrêt imposé à un feu rouge le 19 juin 2024 et plusieurs excès de vitesse, dont en dernier lieu un excès d’au moins 30 km/h le 14 janvier 2025. L’invalidation du permis de conduire du requérant répond ainsi à des exigences impérieuses de protection et de sécurité routière tandis que M. B…, qui s’est engagé dans son contrat de travail à « respecter le code de la route et à prendre toutes mesures de prudence nécessaires à assurer la santé et la sécurité des usagers de la route » s’est lui-même placé, en commettant ces infractions, dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée en l’espèce comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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