Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2501489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février et 1er juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai, en lui délivrant en tout état de cause une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen, faute pour la préfète d’avoir examiné son droit au séjour sur le fondement du 6 de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
- cette décision méconnaît le 6 de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- cette décision contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 12 décembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 30 janvier 1954 à Khemis El Khechna, est entrée en France le 18 octobre 2022 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de court séjour valable du 25 septembre 2022 au 23 mars 2023. Par un arrêté du 21 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Mme A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir.
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué que Mme A… aurait déposé une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 6 de l’article 5 de l’accord franco-algérien, au regard desquelles la préfète du Rhône n’a pas davantage examiné d’office sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance du 6 de l’article 5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige que Mme A… est entrée en France au cours du mois d’octobre 2022 pour rejoindre ses trois enfants majeurs et ce, sous couvert d’un visa de court séjour obtenu en se prévalant de la pension de retraite de son époux, dont le montant était suffisant pour subvenir aux besoins du couple en Algérie. Si elle fait valoir qu’elle est séparée « verbalement » de ce dernier depuis 1998 en raison de violences conjugales, ce n’est que postérieurement à la décision en litige, soit le 4 septembre 2024, que son mari, M. E…, a déposé une demande de divorce devant les juridictions algériennes. Ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme A… ne pouvait être regardée comme se trouvant à charge de sa fille française, Mme B… D…, d’autant que les pièces produites, en l’occurrence des relevés bancaires et des témoignages, ne sont pas suffisants pour attester de la réalité du soutien financier que cette dernière lui aurait apporté antérieurement à l’année 2024, alors qu’elle vivait déjà depuis deux années en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’un de ses fils réside encore en Algérie, où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de soixante-huit ans, de sorte qu’elle y conserve nécessairement, outre des liens familiaux, de fortes attaches socio-culturelles. Il n’est fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que ses enfants résidant en France continuent de lui apporter un soutien financier et lui rendent visite en Algérie. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée sur le territoire français, la décision contestée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire.
Compte tenu de sa situation privée et familiale en France, telle que retracée au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Fréry et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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