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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2025, n° 2503796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2025 et le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Blandin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans un délai de cinq jours et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous qui aura lieu avant le 5 juin 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a accordé un rendez-vous à M. A qui ne justifie pas de démarches avant 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 5 juin 2006, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) le 31 juillet 2023. A sa majorité, il a souhaité demander un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il justifie que depuis le début de l’année 2025, il a vainement tenté à de multiples de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de l’Isère mais s’est heurté à l’absence de créneau disponible. Le 28 mars 2025, peu après l’ouverture le 12 mars 2025 de la possibilité de prendre rendez-vous par le site « démarches simplifiées », il a adressé une demande par ce téléservice sans cependant recevoir de convocation. Les 25 mars et 3 avril 2025, il a adressé des courriels à la préfecture rappelant l’urgence de sa situation.
3. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
4. Il est constant que, dans le cadre de la présente instance, la préfète de l’Isère a accordé à M. A un rendez-vous le 4 juillet 2025. Toutefois, ainsi qu’il l’a indiqué à plusieurs reprises, M. A ne pourra plus demander un titre de séjour sur le fondement des dispositions dont il entend se prévaloir lorsqu’il sera âgé de 19 ans, à savoir le 5 juin 2025.
5. Ainsi et malgré l’accomplissement justifié des diligences qui incombent au demandeur, l’insuffisance des rendez-vous depuis plusieurs mois rend impossible la démarche de M. A, sans que ces obstacles ne traduisent l’existence d’une décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de donner, sous trois jours ouvrables, à M. A un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
6. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Blandin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de donner, sous trois jours ouvrables, à M. A un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Blandin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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