Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 juin 2025, n° 2502075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A B, représenté par Me AKACHA, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de résident, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il justifie d’une présence en France depuis plus de 14 ans, sa vie privée se situe en France puisqu’il y demeure de façon régulière ; il a bénéficié d’une régularisation au cours de l’année 2022 ; force est de constater donc que la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— Absence de saisine de la commission du titre de séjour et défaut de contradictoire en violation de l’article L. 432-13-1° et -3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Erreur d’appréciation car la réalité de la commission du délit de faux et d’usage de faux dans l’intention de se voir délivrer un titre de séjour qu’il a obtenu le 29 août 2022, qui ferait obstacle, en application de l’article L. 432-1-1 du CESEDA, au renouvellement de sa carte de résident sur le fondement des articles L. 433-1 et 6-1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n’est pas établie ;
— Entré en France en 2011, il justifie résider en France de façon continue depuis plus de 10 ans ;
— Son épouse n’est jamais entrée en France ;
— Méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence ;
L’interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision ;
— en outre, M. B entre dans les conditions visées au 1° de l’article L. 432-1-1 du CESEDA dans la mesure où il ne démontre pas avoir exécuté la mesure d’éloignement du 11/04/2018.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 mai 2025 sous le numéro 2502084 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 juin 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Benlebna, substituant Me Akacha, pour M. B.
A été soulevé à l’audience le moyen d’ordre public tiré de ce que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, sollicite la suspension de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de résident, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, M. B, titulaire d’un titre de séjour valable du 29 aout 2022 au 28 aout 2023, justifie de l’existence d’une situation d’urgence à ce qu’il soit statué à bref délai sur sa requête tendant à la suspension provisoire de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident, qui porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation régulière en France.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7, 1° la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ". Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. La décision attaquée refusant, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de renouveler la carte de résident de M. B pour les motifs tenant à ce que M. B n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français intervenue le 11 avril 2018 et aurait commis un fait qui l’expose à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, est ainsi entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, qu’il convient de relever d’office.
6. Aux termes enfin de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance, tant du champ d’application de la loi en opposant les dispositions inapplicables aux ressortissants algériens de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que M. B justifie résider en France de façon continue depuis plus de 10 ans, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance et dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var), la somme de 900 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de résident de M. B, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, le tout à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3: L’Etat (préfet du Var) versera à M. B la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 19 juin 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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