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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2503213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503213 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, la communauté de communes le Grésivaudan représentée par Me Sénégas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A D, M. C D, M. B D, de tous occupants de leur chef et de tout autre occupant sans droit ni titre du parc de stationnement du centre nautique intercommunal de Crolles, parcelles cadastrées section ZB n°365 et n°366, rue Henri Fabre à Crolles ;
2°) de l’autoriser, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à évacuer, le cas échéant, l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon par les occupants ;
3°) de condamner in solidum de M. A D, M. C D, M. B D à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à ordonner une telle expulsion ;
— cette mesure est utile, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 en présence de M. Muller, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Senegas, avocat de la communauté de communes le Grésivaudan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Il résulte de l’instruction que M. A D, M. C D, M. B D et leurs familles, qui se sont installés sur le parc de stationnement du centre nautique intercommunal de Crolles, faisant partie du domaine public de la communauté de communes le Grésivaudan, ne justifient d’aucun titre les habilitant à occuper ce terrain. Ainsi, la demande de la communauté de communes ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’évacuation de ce parking présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors qu’elle fait obstacle au stationnement des voitures et aux manœuvres des véhicules de transport en commun sur une aire desservant un équipement collectif excentré utilisé quotidiennement par un public conséquent. Il ressort en outre d’un constat d’un commissaire de justice que les caravanes sont alimentées en électricité par des câbles qui courent sur les aires de stationnement, ce qui présente un risque d’électrocution et porte ainsi atteinte à la sécurité.
3. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. A D, M. C D, M. B D et tout autre occupant sans droit ni titre d’évacuer sans délai cette aire de stationnement sise sur les parcelles cadastrées section ZB n°365 et n°366, rue Henri Fabre à Crolles.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A D, M. C D, M. B D, le versement à communauté de communes le Grésivaudan d’une somme de 300 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A D, M. C D, M. B D et tout autre occupant sans droit ni titre d’évacuer sans délai le parc de stationnement sis sur les parcelles cadastrées section ZB n°365 et n°366, les Iles du Rafour, rue Henri Fabre à Crolles.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire des intéressés, la communauté de communes le Grésivaudan est autorisée à évacuer sans délai les matériels, objets et détritus qu’ils auraient laissés.
Article 3 : M. A D, M. C D et M. B D verseront chacun la somme de 300 euros à communauté de communes le Grésivaudan, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes le Grésivaudan, à M. A D, M. C D et M. B D et à tout occupant sans droit ni titre du parc de stationnement du centre nautique intercommunal de Crolles.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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