Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2407515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. C A, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de condamner l’État à verser la somme de 1 200 euros à son conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application des articles 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait être rejeté de condamner le préfet à verser 1 200 euros au requérant.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de l’acte était incompétent ;
— l’acte est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’audition du requérant ;
— l’acte est attaché d’un défaut de motivation révélant l’absence d’examen personnalisé de la situation du requérant ;
— l’acte méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision étant fondée sur la décision illégale de l’obligation de quitter le territoire français, elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
— l’auteur de l’acte était incompétent ;
— la décision méconnaît l’article 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction sur le territoire français pour une durée d’un an :
— l’auteur de l’acte était incompétent ;
— l’acte méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été différée au 22 novembre 2024.
Vu :
— les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de justice administrative.
Vu, en date du 19 février 2025, la décision accordant au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, M. Vial-Pailler a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er décembre 2000, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 mars 2021. À cette date, il a déposé une première demande d’asile sur le fondement des anciens articles L.741-1 et L.741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a alors fait l’objet d’un placement en procédure Dublin et a été déclaré en fuite le 15 septembre 2021. Suite à l’échec de la mesure de réadmission, sa demande d’asile a été reprise par la France le 5 juin 2023. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 août 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, le 18 mars 2024. Le 28 août 2024, le préfet de l’Isère a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a pris une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par ailleurs, si M. A a transmis au Tribunal, le 2 décembre 2024, copie d’un accusé de réception d’une première demande de titre de séjour déposée sur le site Anef le 21 novembre 2024, ce document qui « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier », ne peut être regardé comme un récépissé au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une autorisation temporaire d’instruction valant abrogation de la mesure d’éloignement du 8 août 2023.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué du 28 août 2024 a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté du 8 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Le préfet de l’Isère n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont M. A entend se prévaloir. Ainsi, l’arrêté attaqué est motivé et ne traduit pas un défaut d’examen de la situation du requérant par le préfet. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’audition préalable :
4. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article D. 431-7 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. »
5. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que l’administration statue sur une demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français ou l’interdiction de retour sur ce même territoire. Au surplus, lorsqu’un étranger présente une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l’absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’avait présenté aucune demande l’admission au séjour prévue par application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, ni fait valoir de circonstances nouvelles postérieurement aux délais fixés par l’article D. 431-7 du même code. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d’éléments qu’il aurait tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens des décisions attaquées.
6. Le prononcé des décisions de retour ne saurait avoir un caractère automatique, alors qu’il appartient à l’autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l’étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Isère a procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de sa situation, avant de prendre une obligation de quitter le territoire français postérieurement au rejet de sa demande d’asile.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Eu égard au temps passé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans, et où il s’est nécessairement forgé des liens familiaux et sociaux et alors qu’il ne fait état d’aucune présence familiale en France, à la durée et à ses conditions de séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité :
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme :
10. Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Qu’aux termes de l’article L. 513-3 du même code : « La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même () ».
11. M. A soutient qu’en cas de retour forcé en Guinée, il serait soumis de manière constante, irrémédiable et inévitable à des traitements inhumains et dégradants en raison de son passé. Il déclare avoir été victime de sévices physiques et psychologiques ainsi que d’actes de torture de la part d’un groupe d’intervention de la police et des frères de sa défunte conjointe. Au soutien de ses allégations, le requérant verse au dossier un certificat médical du 16 janvier 2024 établi par le Dr B qui mentionne que M. A souffre de troubles psychologiques et constate que la présence de cicatrices sur différentes parties de son corps peut être en lien avec le récit du requérant. Il produit également deux autres attestations médicales venant corroborer la présence actuelle de traumatismes psychiques et physiques. En outre, il allègue qu’il craint d’être menacé à mort par sa belle-famille s’il rentre en Guinée. Toutefois, les certificats médicaux produits se bornent à constater des symptômes sans établir de lien certain avec le récit de vie de M. A, sur le fondement duquel sa demande d’asile a été, au demeurant, rejetée par l’OFPRA puis la CNDA. M. A n’apporte pas d’éléments probants pour établir qu’il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à des traitements proscrits par les disposition et stipulations susvisées dans son pays d’origine ou que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure de le protéger de la famille de son épouse décédée. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reprend les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Il ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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