Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2210453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du
tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Melun, le dossier de la requête de Mme A… B… veuve C….
Par cette requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A… B… veuve C…, représentée par Me Negrevergne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision référencée « 48SI » lui a été notifiée le 11 août 2022 au cours d’un contrôle routier ; les infractions lui ont été notifiées à une adresse à laquelle elle ne réside plus depuis trente ans ;
- c’est à tort que le ministre de l’intérieur a estimé que son permis de conduire était invalide pour solde de points nuls alors que son capital était affecté de deux points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
26 janvier 2023.
Trois mémoires, enregistrés les 20 et 27 février et 14 août 2023, ont été produits par
Mme B… veuve C….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision référencée « 48SI » du
17 janvier 2022, qui comporte la mention des voies et délai de recours, le ministre de l’intérieur a informé Mme B… veuve C… que son permis de conduire, compte tenu des infractions commises les 7 janvier 2015, 30 novembre 2016, 15 août 2018, 1er février 2019, 3 et 16 août et
6 novembre 2020, 1er février, 1er avril et 18 mai 2021 portant retrait global de 14 points, avait perdu sa validité.
3. A supposer que Mme B… veuve C… puisse être regardée comme ayant reçu notification de la décision référencée « 48SI », au plus tard, le 11 août 2022, date à laquelle elle a fait l’objet d’un contrôle routier, il résulte de l’instruction et, notamment, du relevé d’information intégral de son permis de conduire, édité le 9 décembre 2022 et produit par le ministre de l’intérieur, que si le 28 mars 2025, elle a bénéficié d’une reconstitution totale du nombre de points affectés à son capital, les retraits de points intervenus et enregistrés postérieurement à cette date, tels qu’ils ont été rappelés au point 2, ont eu pour effet de consommer l’entièreté des douze points de ce capital. La circonstance que l’infraction du
7 janvier 2015 ait été commise antérieurement à cette reconstitution totale est sans effet dès lors que, d’une part, aucune disposition n’impartit un délai au ministre de l’intérieur, pour notifier à l’intéressée, dès lors que l’infraction est établie, le retrait de points qu’elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis de conduire et, d’autre part, cette infraction ayant été commise moins de trois ans après celle du 13 janvier 2012, la requérante ayant commis une infraction ayant entraîné un retrait de points constitutive d’une contravention de la quatrième classe, elle n’aurait pas permis une reconstitution totale du capital de points en application de l’article L. 233-6 du code de la route dont l’intéressée a bénéficié le 28 mars 2015. Dans ces conditions, le permis de conduire de Mme B… veuve C… avait perdu sa validité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… veuve C…, qui ne comportait qu’un moyen qui n’était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… veuve C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… veuve C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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