Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2404267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2024 et le 19 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Zouggarhe-Nait El Maati demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) rejetant sa demande de visa d’entrée et de court séjour présentée pour un motif de visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours qu’elle a formé contre la décision consulaire et la décision du sous-directeur des visas du 2 février 2024 par laquelle il a explicitement rejeté son recours n’existe pas ou ne lui a pas été notifiée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations relatives à sa situation personnelle, notamment les documents d’état civil qu’elle a produits, et à l’objet de son séjour, une visite familiale, sont fiables et qu’elle a produit une attestation d’hébergement chez sa belle-fille, signée par le maire de Toulouse ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’ascendante d’un ressortissant français, elle a le droit de rendre visite à sa famille ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a aucune intention de s’installer en France, qu’elle dispose à Madagascar d’attaches familiales, qu’elle y est propriétaire d’un bien immobilier dans lequel elle réside, qu’elle a déjà respecté par le passé les durées autorisées de séjour et qu’elle dispose d’un billet aller-retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que ses conclusions sont dirigées contre une décision implicite inexistante, le sous-directeur des visas ayant rejeté le recours par une décision explicite avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au terme duquel, en l’absence de décision, le recours est réputé rejeté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malgache, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) pour un motif de visite familiale. Par une décision du 24 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Mme B… a formé contre cette décision un recours enregistré le 22 décembre 2023. Par une décision du 2 février 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite qui serait née du silence du sous-directeur des visas sur le recours formé le 22 décembre 2023.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Il ressort de ce qui a été dit au point 1 que, contrairement à ce que Mme B… soutient, le sous-directeur des visas a, par une décision du 2 février 2024, prise dans le délai prévu par l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, rejeté le recours qu’elle a formé le 22 décembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur ce recours. Dès lors, ses conclusions tendent à l’annulation d’une décision inexistante et doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte y afférentes.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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