Tribunal administratif de Grenoble, 22 mai 2025, n° 2504219
TA Grenoble
Rejet 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Délai de recours contentieux expiré

    La cour a constaté que le recours gracieux formé par le requérant était tardif, ayant été effectué après l'expiration du délai de recours contentieux, rendant ainsi la requête irrecevable.

  • Rejeté
    Fraude dans la déclaration préalable

    La cour a jugé que même si la fraude était établie, cela n'affectait pas le respect des délais de recours, et ne justifiait pas la suspension de la décision.

  • Rejeté
    Compétence du juge des référés

    La cour a estimé qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer l'arrêt des travaux dans le cadre de la demande de suspension.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de condamner le requérant à verser une somme de 800 euros à Monsieur C D, considérant qu'il était la partie perdante.

  • Rejeté
    Frais exposés non justifiés

    La cour a rejeté cette demande, la commune n'ayant pas prouvé avoir exposé des frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 22 mai 2025, n° 2504219
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504219
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 22 mai 2025, n° 2504219