Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2025, n° 2504219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 et 24 avril et 20 mai 2025, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le maire de la commune d’Abondance ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et de prononcer l’arrêt immédiat des travaux dans l’attente de la régularisation de la situation administrative par l’obtention d’un permis de construire.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025 et le 20 mai 2025, M. D, représenté par Me Pianta, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, la commune d’Abondance conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le numéro 2504246 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. E a lu son rapport et entendu Me Pianta, représentant M. D.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ».
3. D’une part, s’agissant des conclusions tendant à la suspension de la décision du 14 mai 2024 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D, il ressort des procès-verbaux de constats d’huissier, établis aux dates des 26 juillet, 26 août et 26 septembre 2024, que le panneau d’affichage de la déclaration préalable en litige a été affiché pendant une période d’au moins deux mois à compter du 26 juillet 2024, à un emplacement tel qu’il était visible et lisible depuis la voie publique et comprenait la mention des voies et délais de recours. Ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire. Le délai de deux mois imparti aux fins de recours a donc débuté à compter du 26 juillet 2024. Par suite, le recours gracieux formé par le requérant le 8 avril 2025, intervenu après l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pas conservé ledit délai, de sorte que la requête au fond enregistrée le 22 avril 2025 au greffe du tribunal, est tardive en application des dispositions de l’article R. 600-2 du code l’urbanisme. La circonstance que la déclaration préalable serait entachée de fraude, à la supposer établie, reste sans incidence sur l’application des délais de recours contentieux. Par suite, la présente requête en référé est irrecevable et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être accueillie.
4. S’agissant des conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce l’arrêt immédiat des travaux dans l’attente de la régularisation de la situation administrative par l’obtention d’un permis de construire, ces conclusions sont également manifestement irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer l’arrêt de travaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
6. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B, partie perdante, le versement de la somme de 800 euros à M. D sur le fondement de ces dispositions.
7. Les conclusions de la commune d’Abondance tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors que la commune n’établit pas avoir exposés des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :M. B versera à M. D la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la commune d’Abondance tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d’Abondance et à M. C D.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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