Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 22 déc. 2025, n° 2208885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 3 janvier 2023, M. B… C…, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 29 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 25 mars 2022, 28 septembre 2021 à 16h08 et 4 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité de l’infraction du 28 septembre 2021 qui lui est reprochée n’est pas établie ;
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des différentes infractions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48SI du 29 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision référencée 48 SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 25 mars 2022, 28 septembre 2021 à 16h08 et 4 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la réalité de l’infraction du 28 septembre 2021 à 16h08 :
En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral de M. C…, que l’infraction constatée le 28 septembre 2021 à 16h08 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, l’intéressé démontre l’avoir contesté auprès de l’officier du ministère public d’Arras, lequel a prononcé son annulation, comme attesté par la production d’un mail de ce dernier et du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires de M. C… en date du 20 décembre 2022. Par suite, la réalité de cette infraction n’apparait pas établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu au retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 25 mars 2022 :
Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 25 mars 2022 par M. C… a été relevée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée devenue définitive le 12 juillet 2022. Par ailleurs, il résulte des mentions du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires de l’intéressé qu’il a partiellement réglé cette amende. M. C… n’avance aucun élément de nature à mettre en doute les faits ainsi attestés par ce document, qui présente un caractère probant, et ne soutient ni même n’allègue que cette amende forfaitaire majorée aurait donné lieu à recouvrement forcé. L’intéressé a ainsi nécessairement reçu le formulaire d’avis de contravention qui comporte en principe une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et dont il n’est pas établi qu’il aurait été inexact ou incomplet.
S’agissant de l’infraction commise le 4 mai 2021 :
Il résulte de l’instruction que l’infraction du 4 mai 2021 a été constatée par procès-verbal électronique avec interception du véhicule. Le ministre de l’intérieur produit une copie de ce procès-verbal sur lequel apparait, au-dessus des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la mention selon laquelle « vu les règles sanitaires pour lutter contre le Covid19, la personne est informée de sa verbalisation et de la non-apposition de sa signature. Il est constaté l’absence de moyen de protection pour garantir le respect des règles des gestes barrières : gants, masque, gel, lingettes désinfectantes ». Par ailleurs, sous les informations requises par les dispositions des articles précités du code de la route, apparait la mention N/A pour « non apposée ». Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’infraction les mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement étaient toujours en vigueur à raison du contexte sanitaire. Dans ces conditions, ces mentions, non sérieusement contredites par M. C…, permettent d’établir que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la seule décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 28 septembre 2021 à 16h08.
En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Dès lors que la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C… fait état d’une décision de retrait de points annulée par le présent jugement et que le solde de points du permis de M. C… est donc redevenu positif du fait de cette annulation, la décision ministérielle référencée 48 SI en date du 29 octobre 2022, qui invalide le permis litigieux et enjoint sa restitution, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les deux points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction du 28 septembre 2021 à 16h08, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée 48 SI du 29 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du titre de conduite de M C… pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 28 septembre 2021 à 16h08 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les deux points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 28 septembre 2021, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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