Annulation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2500197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 6 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juillet 2025.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant philippin né le 11 février 1969 aux Philippines entré en France en 2014 selon ses déclarations, a sollicité, le 31 juillet 2024, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 du même code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Il n’est pas contesté que M. B… a déposé une demande de titre de séjour le 31 juillet 2024. Le 31 novembre 2024, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois. M. B… soutient, sans être contredit par le préfet de police qui, n’ayant pas produit de défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juillet 2025, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande par une demande formée par son conseil par courrier recommandé avec avis de réception, reçue par la préfecture de police le 4 décembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’a déposé aucune demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la requête susvisée. Son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de police) versera à M. B… la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Annulation
- Communauté d’agglomération ·
- Gens du voyage ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Invalide
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Solde ·
- Administration ·
- Mentions ·
- Recours contentieux ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Étranger ·
- Statuer
- Défenseur des droits ·
- Justice administrative ·
- Loi organique ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Litige ·
- Droits et libertés ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Durée ·
- Injonction ·
- Ressources propres
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.