Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 23 avr. 2025, n° 2422947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 304,90 euros au titre des années 2021 et 2022, ramené à 254,90 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 304,90 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures ;
— il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son adoption ;
— il avait droit à l’aide exceptionnelle de fin d’année, la CAF n’ayant pas tenu compte des raisons pour lesquelles il a dû se rendre à l’étranger ;
— la CAF de Paris a manqué à son devoir d’information vis-à-vis de lui au regard de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
— il a droit à la remise gracieuse de la somme dès lors qu’il est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 mai 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à M. A un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 304,90 euros au titre des années 2021 et 2022, ramené à 254,90 euros. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2024, de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante et, à titre subsidiaire, sa remise gracieuse.
Sur les contestations de l’indu :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () les décisions individuelles qui doivent être motivées () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction () ». En outre, aux termes de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : « I. L’organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : () / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d’allocations familiales () ».
4. Il suit de là que l’adoption de la décision par laquelle le directeur général de la CAF de Paris a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année à M. A, qui ne constitue pas une sanction, n’était pas soumise à la procédure contradictoire préalable de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en application du 4° de l’article L. 121-2 du même code. Par suite, le moyen est inopérant.
5. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’introduction d’un recours administratif ou contentieux présenterait un caractère suspensif faisant obstacle à ce que la CAF de Paris procède au recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au moyen des retenues sur les prestations à venir dans les conditions prévues à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient les dispositions identiques du II de l’article 6 du décret du 15 décembre 2021 et du décret du 14 décembre 2022. Par suite, le moyen est, en tout état de cause, infondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la CAF de Paris aurait manqué à son devoir d’information ni commis une faute dans l’application des dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
S’agissant du bien-fondé de la décision :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
8. Il en résulte que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
9. D’autre part, en vertu de l’article 3 des décrets du 15 décembre 2021 et du 14 décembre 2022, une aide exceptionnelle a été attribuée aux allocataires du RSA qui avaient droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou décembre 2021, pour le premier, et au titre des mois de novembre ou décembre 2022, pour le second. Aux termes de leur article 4, rédigés en termes identiques : " Le montant de l’aide mentionnée à l’article 3 est égal à 152,45 € () ".
10. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée est motivée par le fait que l’intéressé n’avait pas droit au RSA au titre des mois de novembre et décembre 2021 et 2022, en conséquence du fait du fait que la consultation de ses relevés bancaires a permis de constater qu’il avait résidé à l’étranger, précisément en Italie, plus de 92 jours par an, en 2021, 2022 et 2023. Le requérant, qui se borne à alléguer avoir effectué des séjours régulièrement en Italie en raison de son état de santé, sans avoir connaissance d’une obligation de déclaration de ceux-ci ne conteste ni la réalité, ni la durée de ces séjours à l’étranger de plus de trois mois. Il n’apporte, en outre, aucun élément susceptible d’établir la réalité de son état de santé, ni que la prise en charge de sa pathologie serait, comme il le soutient, plus adaptée à cet état de santé en Italie. M. A ne remet donc pas en cause le bien-fondé des décisions attaquées lui réclamant un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit en conséquence être écarté comme infondé.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2024, par voie de conséquence, à demander la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur la demande de remise gracieuse :
12. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
13. En l’espèce, l’omission de déclaration, par le requérant, de ses séjours prolongés à au cours des années 2021 et 2022, dépassant la limite de 92 jours par an, constitue une fausse déclaration, alors en outre qu’il n’a pas procédé de lui-même à une régularisation auprès de la CAF de Paris. Par suite, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat ou de la Ville de Paris, qui ne sont pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que le requérant et son conseil demandent au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d’allocations familiales de Paris et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
K. C
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2422947/6-1
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