Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2306334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 sous le numéro 2306334, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mars, 2 juillet et 30 septembre 2024, M. A C et Mme B D, épouse C, représentés par Me Oloumi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leur demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de leur délivrer des titres de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 à verser à Me Oloumi en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, lequel renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut, à M. et Mme C si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé.
Ils soutiennent que les décisions attaquées :
— sont entachées d’un défaut de motivation ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme C ont été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2405734 les 16 octobre 2024 et 22 janvier et 21 février 2025, M. A C, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal, outre son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) l’intervention forcée à la présente procédure de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 à verser à Me Oloumi en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, lequel renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut, à M. C si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration et le rapport médical ne lui ont pas été communiqués et qu’il n’a pu s’assurer de la régularité de la procédure suivie ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 16 janvier 2025.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 7 février 2025.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2405730 les 16 octobre 2024, 22 janvier et 21 février 2025, Mme B D, épouse C, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal, outre son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) l’intervention forcée à la présente procédure de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 à verser à Me Oloumi en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, lequel renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut, à Mme C si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé ;
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration et le rapport médical ne lui ont pas été communiqués et qu’elle n’a pu s’assurer de la régularité de la procédure suivie ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 16 janvier 2025.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Oloumi, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, M. et Mme C ont sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour (sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Suite au rejet implicite par le préfet des Alpes-Maritimes de ces demandes, le préfet a, par arrêtés en date du 30 septembre 2024, rejeté expressément leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2306334, 2405730 et 2405734, les consorts C demandent au Tribunal, outre leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’annulation des décisions susmentionnées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2306334, 2405730 et 2405734 introduites par M. et Mme C concernent la situation d’un même couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Les requérants ayant formé une demande d’admission à l’aide juridictionnelle qui a été rejetée dans le cadre des requêtes enregistrées sous les n°2405730 et 2405734, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans le cadre de ces requêtes sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicites de rejet (requête n°2306334) :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte, en l’espèce, que des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour formée par les requérants doivent être regardées comme dirigées contre les arrêtés du 30 septembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, dont les décisions se sont substituées à la décision implicite susmentionnée.
Sur l’intervention forcée de l’office français de l’immigration et de l’intégration (requêtes n°s 2405730 et 2405734) :
5. Le jugement à rendre sur la requête des consorts C n’est pas susceptible de préjudicier aux droits de l’office français de l’immigration et de l’intégration, lequel n’aurait pas qualité pour former tierce opposition au présent jugement s’il n’avait pas été mis en cause. Par suite, il n’y avait pas lieu d’appeler en la cause l’OFII, lequel ne doit dès lors pas être regardé comme étant une partie au litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 30 septembre 2024 (requêtes n°2405730 et 2405734) :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. En l’espèce, il ressort des nombreuses pièces du dossier, notamment des quittances de loyer, des bulletins de salaire et des certificats de scolarité, que les époux C résident en France de manière stable et habituelle depuis 2017, soit depuis plus de sept ans. Il ressort également des pièces du dossier, que M. C a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée durant sept années, de 2017 à 2024, et que son épouse justifie, quant à elle, d’une activité professionnelle à temps partiel pour les années 2021 et 2022. Par ailleurs, il est constant que les quatre enfants des requérants, âgés respectivement de 5, 7, 13 et 17 ans, dont deux sont nés en France, sont tous scolarisés sur le territoire national, depuis 2017 en ce qui concerne les deux aînés actuellement en classes de 4ème et de terminale. Dans ces conditions, eu égard à la durée de leur présence habituelle en France des requérants ainsi qu’à l’intensité de leur insertion sociale et professionnelle sur le territoire national avec leurs enfants, qui y ont toujours été scolarisés, et dont le préfet des Alpes-Maritimes ne mentionnent qu’imparfaitement l’existence en ne mentionnant que l’enfant pour lequel les requérants ont formé leur demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils sont fondés à soutenir qu’ils ont fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux, de sorte qu’il doit être considéré que les arrêtés litigieux ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et sont par ailleurs de nature à caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants, compte tenu de la durée de scolarisation en France de ces derniers. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être accueillis.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 30 septembre 2024 attaqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer aux intéressés un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros, au profit des requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 30 septembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A C et à Mme B D, épouse C, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme totale de 900 euros à M. A C et à Mme B D, épouse C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Mme B D, épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°s 2306334, 2405734, 2405730,
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