Rejet 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 août 2025, n° 2509500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme A B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail ou la rectification de son récépissé pour y inclure une autorisation de travail jusqu’à la régularisation complète de sa situation ou encore de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis le mois d’avril 2025, elle est privée de son droit au travail du fait de la nature du récépissé qui lui a été délivré, ce qui l’empêche de débuter son alternance chez Allianz dans le cadre de la formation qu’elle suit à l’IHEDREA dont la rentrée est prévue en septembre et à laquelle elle doit répondre dans les plus brefs délais ; elle risque de perdre définitivement cette opportunité professionnelle concrète nécessaire à la validation de sa formation, ce qui compromet son avenir professionnel et personnel ;
— l’absence de récépissé l’autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au travail et le droit de mener une vie professionnelle et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés liberté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de travail ou un récépissé l’autorisant à travailler ou enfin le titre de séjour qu’elle a sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A B, ressortissante libanaise entrée en France sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant », a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 24 janvier 2024 au 23 janvier 2025. Du fait de sa communauté de vie avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour portant de la mention « passeport Talent », elle a sollicité le 17 novembre 2024 un changement de statut pour obtenir une carte mention « vie privée et familiale » à la sous-préfecture de Palaiseau et un récépissé lui a été délivré ne l’autorisant pas à travailler. Elle a ensuite déposé le 3 avril 2025 sur le site de l’ANEF une carte de séjour « passeport talent » mais cette demande a été clôturée afin qu’elle dépose une demande de carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Une convocation lui a été remise à cette fin lui accordant un rendez-vous le 22 avril 2025 à l’issue duquel un récépissé lui a été délivré. Afin de justifier de la situation d’urgence à l’appui de sa requête introduite le 14 août 2025, elle fait valoir que le récépissé qui lui a été remis le 22 avril 2025 ne l’autorise pas à travailler, ce qui l’empêche de débuter son contrat en alternance chez Allianz, auprès de laquelle elle justifie d’une promesse d’embauche pour un contrat d’alternance d’un an à compter d’octobre 2025, dans le cadre de la formation en master à l’école de l’agri et de l’agro management de Paris à laquelle elle a été admise au titre de l’année 2025-2026. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une situation d’urgence justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 16 août 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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