Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 mars 2026, n° 2600723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Toutaou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Selon les écritures de M. A… B…, ressortissant tunisien né le 20 décembre 1998, et les pièces jointes à sa requête, il est entré en France le 1er septembre 2022 et a sollicité, le 1er octobre 2025, son admission exceptionnelle au séjour « salarié métier en tension » sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 23 février 2026, le préfet de l’Orne a refusé de l’admettre au séjour.
Il appartient à M. B…, qui est dépourvu d’un droit au séjour depuis son entrée sur le territoire français le 1er septembre 2022, de justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée. S’il fait valoir que la décision porte atteinte à sa situation personnelle, économique et familiale dès lors qu’il est privé de la possibilité de travailler et, par voie de conséquence, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, il ressort de la décision attaquée qu’il est célibataire et sans enfant à charge et que sa mère et sa sœur résident en Tunisie. En outre, si M. B…, qui a, selon l’arrêté attaqué, fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 11 septembre 2023 qu’il n’a pas exécutée, fait valoir qu’il a toujours travaillé sur le territoire français depuis son arrivée, il ne résulte pas de l’instruction que son employeur procèdera à son licenciement, M. B… ayant, d’ailleurs, toujours travaillé sans autorisation. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie, que l’arrêté attaqué aurait des incidences pour son employeur qui se retrouverait en sous-effectif ne caractérise pas une situation d’urgence. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. B… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts exigeant qu’il bénéficie, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision du préfet de l’Orne. Il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête ainsi que les conclusions de Me Toutaou relatives aux frais de l’instance
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Toutaou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Orne et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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