Tribunal administratif de Grenoble, 19 mai 2025, n° 2504165
TA Grenoble
Rejet 19 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, car les éléments présentés ne justifiaient pas une suspension immédiate de l'arrêté.

  • Rejeté
    Doute sérieux sur la légalité de l'arrêté

    La cour a jugé que les moyens avancés ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, car la commune avait des raisons valables de considérer le dossier comme incomplet.

  • Rejeté
    Délivrance du permis de construire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la suspension de l'exécution de l'arrêté n'était pas justifiée, rendant l'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la société, étant la partie perdante, ne pouvait pas bénéficier du remboursement des frais par la commune.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 19 mai 2025, n° 2504165
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504165
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 19 mai 2025, n° 2504165