Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2025, n° 2504165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, la société Gilles Trignat Résidences, représentée par Me Petit, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la commune de Corenc a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre à la commune de Corenc :
o à titre principal, de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
o à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande de permis modificatif dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corenc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie :
o les instances n°s 2200485 et 2200486 concernant le permis initial du 22 juillet 2021 sont enrôlées à l’audience du 5 juin 2025 et susceptibles de faire l’objet d’un jugement définitif dans un délai propre à faire obstacle à l’obtention de la mesure de régularisation ;
o en cas d’annulation, elle ne pourra pas obtenir un permis de construire lui conférant les mêmes droits que le permis de construire initial ;
o l’arrêté attaqué place la société en situation de précarité dès lors que l’opération représente plus de 41% du chiffre d’affaire consolidé de 2024 et 15% du chiffre d’affaire de la société ; à ce stade, un total de près de 90 000 euros HT a déjà été engagé pour cette opération de construction ;
— Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
o en se fondant sur l’incomplétude du dossier permettant d’apprécier le respect de l’article 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et non sur la méconnaissance de ces dispositions, la commune de Corenc, qui pouvait demander des pièces complémentaires, a entaché sa décision d’illégalité ;
o en tout état de cause, la méconnaissance de l’article 8.2 du règlement du PLUi, par le permis de construire modificatif demandé n’est pas caractérisée, la faisabilité technique de la modification du pourcentage de la rampe de 18 à 15 % étant démontrée ;
o en se fondant sur l’incomplétude du dossier permettant d’apprécier le respect de l’article 6.2 du règlement du PLUi et non sur la méconnaissance de ces dispositions la commune de Corenc, qui pouvait demander des pièces complémentaires a entaché sa décision d’illégalité ;
o en tout état de cause, la méconnaissance, par le permis de construire modificatif demandé, de l’article 6.2 du règlement du PLUi n’est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la commune de Corenc représentée par Me Poncin conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Gilles Trignat Résidences la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2502146, enregistrée le 26 février 2025, par laquelle la société Gilles Trignat Résidences demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 mai 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Mme A, élève avocate, s’exprimant sous la responsabilité de Me Buffet, les observations de Me Buffet, représentant la société Gilles Trignat Résidences et de Me Poncin représentant la commune de Corenc.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le maire de la commune de Corenc a délivré à la société Gilles Trignat Résidences un permis de construire portant sur la rénovation d’une maison ancienne et l’édification de quatre nouveaux bâtiments pour un total de cinquante-trois logements, 139 avenue de l’Eygala. Par deux jugements avant-dire droit du 4 juillet 2024 n°2200485 et n° 2200486 le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur les deux requêtes en annulation formées contre ce permis dans l’attente de la délivrance de mesures de régularisation devant intervenir dans un délai de quatre mois à compter de leur notification. Consécutivement, la société Gilles Trignat Résidences a déposé, le 5 novembre 2024, une demande de permis de construire modificatif qui a été rejetée par un arrêté du 19 février 2025. La société Gilles Trignat Résidences demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La décision litigieuse est fondée sur deux motifs. En premier lieu, la commune de Corenc a considéré qu’en l’état des pièces du dossier, il n’était pas possible de vérifier concrètement et de s’assurer du respect de la règle de l’article 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole. En second lieu, la commune de Corenc a considéré qu’en l’état des pièces du dossier, il n’était pas possible de vérifier concrètement si la surface de pleine terre et d’espaces végétalisés sont affectés et de s’assurer du respect du règlement graphique D1_Atlas des formes urbaines – implantation et emprise, et de l’article 6.2 de la zone UD2m du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole.
4. En l’état de l’instruction ni les moyens tirés de ce que la commune ne pouvait légalement se fonder le caractère incomplet des pièces du dossier sans avoir préalablement demandé des pièces complémentaires ni ceux tirés de ce que ces deux motifs sont eux-mêmes infondés ne sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de la société Gilles Trignat Résidences doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les conclusions à fin de suspension de la société Gilles Trignat Résidences devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de la société Gilles Trignat Résidences tendant à ce que soit mise à charge de la commune de Corenc une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Gilles Trignat Résidences une somme de 1 500 euros qu’elle paiera à la commune de Corenc, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Gilles Trignat Résidences est rejetée.
Article 2 :La société Gilles Trignat Résidences versera à la commune de Corenc une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Gilles Trignat Résidences et à la commune de Corenc.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25041652
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