Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2607264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 et 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Allali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. C… ;
- et les observations de Me Allali pour M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 30 décembre 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. La décision contestée expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A… dont les éléments sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. A…, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire en 2013 à l’âge de douze ans. S’il soutient résider habituellement en France depuis lors et fait état de la présence régulière de ses parents et de sa sœur sur le territoire français, l’intéressé, âgé de 25 ans à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire et sans enfant et a fait l’objet d’un précédent refus de délivrance d’une carte de séjour et d’une invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du préfet du Var du 14 avril 2022. Par ailleurs, pour prendre la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé. Il ressort à cet égard des pièces en débat que le tribunal pour enfants de D… a condamné l’intéressé par deux fois, le 5 avril 2018 à un mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivant d’incapacité n’excédant pas huit jours, puis le 14 juin 2018 à six mois d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants et, surtout, que la cour d’assises du Var l’a condamné le 16 septembre 2022 à huit ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre en bande organisée, tentative, transport et trafic de stupéfiants. Si M. A… se prévaut de son comportement exemplaire en détention, de l’octroi de plusieurs permissions de sortie et de versements volontaires qu’il effectue en faveur de la partie civile à son procès en assises, de telles circonstances ne sont pas de nature à retirer au comportement, réitéré, de l’intéressé la caractérisation d’une menace à l’ordre public. Eu égard à la gravité des faits reprochés au requérant, et malgré les attaches familiales importantes de M. A… sur le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et notamment au regard du motif légitime de sécurité publique justifiant cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ; ». (…)».
9. Pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, d’une part, que le comportement de ce dernier constituait une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, en se fondant sur ce dernier point sur le motif tiré de ce qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne présente pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
10. Si le requérant soutient disposer de garanties de représentation suffisantes, il ne l’établit pas. Au demeurant, le préfet aurait pu prendre la même décision sur le seul fondement de la menace à l’ordre public que constitue son comportement. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par la cour d’assises du Var le 16 septembre 2022 à 8 ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre en bande organisée, tentative, transport et trafic de stupéfiants. Préalablement, le tribunal pour enfants de D… l’avait déjà condamné par deux fois, le 5 avril 2018 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivant d’incapacité n’excédant pas huit jours, puis le 14 juin 2018 pour des faits de trafic de stupéfiants. Il en résulte que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public. Si le requérant est entré en France à l’âge de douze ans et que ses parents et sa sœur résident en France, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. Le moyen doit ainsi être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C…
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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